Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03281 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQST
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
S.A. [16]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-201034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Xavier ABEBERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 100
APPELANT - non comparant
****************
S.A. [16]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [19]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [24]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société [29]
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.A. [21]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A. [18]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 10]
Société [23]
Chez [22]
[Adresse 26]
[Localité 5]
S.A. [28]
[Adresse 25]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 octobre 2019, M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 novembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 28 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 83 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 450 euros (cela doit être plus que cela car plus loin, tu dis que la capacité de remboursement retenue par la cour à hauteur de 489 euros est inférieure à celle qui a été retenue par le premier juge).
Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 9 avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 639,40 euros la contribution mensuelle totale de M. [U] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] suivant les modalités annexées au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 5 mai 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent du service de La Poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [U] est représenté par son conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, juger la situation de M. [U] irrémédiablement compromise et prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- subsidiairement, constater l'insolvabilité partielle de M. [U] et ordonner le paiement de 24 mensualités d'un montant maximum de 50 euros outre un effacement des dettes à l'issue desdites mesures
- en tout état de cause, dispenser M. [U] du paiement des dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que le premier juge n'a répondu ni à la demande principale de M. [U] de voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni à sa demande subsidiaire de voir constater son insolvabilité partielle, que M. [U] est retraité de sorte que ses ressources sont stables et n'offrent aucune perspective d'amélioration significative, que ses pensions de retraite après prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus s'élèvent à la somme totale de 2 156,59 euros par mois, que ses charges mensuelles doivent être fixées à la somme de 1 692,61 euros, que le reste à vivre mensuel est donc de 495,48 euros, que le maintien de la mensualité fixée par le premier juge ne lui permettrait pas de supporter le coût de la maison de retraite médicalisée à laquelle il aspire en raison de son état de santé, qu'il suit un traitement lourd de longue durée, que dans ces conditions, et alors qu'il est âgé de 82 ans, des mesures d'une durée de 83 mois apparaissent comme une sanction sans 'l'espoir d'achever son parcours de vie sans remboursement'.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [P] [U] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. Il ne peut être tenu compte de dépenses futures dont ni la réalité ni même le montant ne sont établis.
A titre liminaire, il convient de faire observer qu'il ne peut être reproché aucune omission de statuer au premier juge qui, constatant l'existence d'une capacité de remboursement et la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, a implicitement mais nécessairement écarté tant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la proposition d'un plan de redressement sur 24 mois.
A hauteur d'appel, il résulte des pièces versées aux débats, que les pensions de retraite de M. [U] s'établissent à la somme totale de 2 156,59€ par mois, déduction déjà faite de l'impôt sur les revenus qui ne sera donc pas réintégré dans les charges.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 763,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. [U] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 667,28 € décomposée comme suit:
- loyer (toutes charges comprises): 872,28 €
- impôts :13 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €
- forfait chauffage :99 €
Il n'est pas fait état de dépenses réelles excédant le montant desdits forfaits.
Dès lors, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 489,31 € (2156,59 - 1667,28) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant.
Il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les conditions de l'article L. 724-1 du code de la consommation précité n'étant pas réunies.
De même, il ne sera pas fait droit à la demande de voir imposer des mesures sur une durée de 24 mois avec une mensualité de 50 € dès lors que la capacité de remboursement actuelle est bien supérieure et que cette durée est insuffisante pour apurer l'intégralité du passif alors que le texte prévoit une durée légale maximale de 84 mois.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- fixé la durée des mesures à 83 mois, M. [U] ayant déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement sur un mois ;
- réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ;
- ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [U] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 83 mois.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures à 83 mois, réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] [U] à la somme maximale de de 489,31 euros,
Déboute M. [E] [U] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [E] [U] pour une durée de 83 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [E] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [E] [U] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [E] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,