Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 74 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 184 et 246 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la saisie conservatoire des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Notariale de caution (l'association) a fait pratiquer le 10 décembre 1996 une saisie conservatoire des droits d'associé de M. X..., notaire, dans la SCP Delacourt-Poissonnier (la SCP), en vue du recouvrement de sommes réglées en exécution d'un engagement de caution ; que le 8 décembre 1998, M. Y..., autre créancier de M. X..., a fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de ce dernier entre les mains de la SCP ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution pour voir désigner le bénéficiaire des sommes saisies ;
Attendu que, pour dire que la somme due à M. Y... sera payée par priorité sur les fonds disponibles au jour de la saisie-attribution pratiquée par celui-ci et que le solde disponible sera ensuite versé à l'association, l'arrêt énonce que la saisie conservatoire des droits d'associés pratiquée le 10 décembre 1996 n'a pu avoir pour effet de rendre indisponibles les bénéfices de la société revenant à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les bénéfices distribuables attachés aux parts saisies sont des droits pécuniaires du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum les défendeurs à payer à l'association Notariale de caution la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
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