Cour de cassation, 26 septembre 2018. 17-11.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-11.102
Date de décision :
26 septembre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1350 FS-P+B
Pourvoi n° U 17-11.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2016), que Mme X..., engagée en qualité d'ingénieur par la société Dassault aviation à compter du 1er décembre 1977 et qui a alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel, a été licenciée le 21 janvier 2011 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement dont il fixe le taux est plafonnée à 18 mois de traitement ; qu'il en résulte que ce plafond de 18 mois de salaires doit se voir appliquer le principe de proportionnalité pour les salariés ayant effectué des périodes de travail à temps partiel ; qu'en calculant en l'espèce ce plafond sur la base de 18 mois de salaire à temps complet pour le calcul de l'indemnité de licenciement de Mme X..., lorsqu'elle avait pourtant constaté qu'elle avait été occupée à temps complet et à temps partiel, ce qui lui imposait de proratiser ce plafond en fonction de la durée de travail accomplie par la salariée sur toute la période, la Cour d'appel a violé les articles L. 31213-10, L. 3123-11, L. 3123-13 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 10 août 2016, ensemble l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société Dassault Aviation avait établi l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme X... en calculant dans un premier temps une indemnité théorique calculée sur la base du salaire correspondant à un temps complet et de l'ancienneté totale de la salariée de 33, 58 ans, à laquelle elle avait appliqué la majoration de 18 mois de salaires à temps complet, avant dans un second temps, d'appliquer à cette indemnité correspondant à celle qui aurait été due à la salariée si elle avait travaillé à temps complet sur toute la période, le coefficient de 0,849 correspondant à son taux d'activité sur toute la période ; que dès lors en affirmant que l'employeur avait appliqué successivement deux fois le coefficient de 0,84 sur l'ancienneté puis sur le montant de l'indemnité de licenciement, pour écarter son calcul, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 institue, pour la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un plafond égal à dix huit mois de traitement, la cour d'appel, qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l'indemnité théorique de licenciement, en a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel, non proratisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dassault aviation à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DASSAULT AVIATION à verser à Mme X... la somme de 16981,00 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Elisabeth X... a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1 er décembre 1977 en qualité d'ingénieur par la société Dassault aviation; que cette société emploie 8 000 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie;
Qu'à sa demande, Mme X... a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années:
- du 1er janvier 1983 au 31 mai 1984, à 79,487 % d'un temps complet,
- du 1 er juin 1984 au 31 janvier 1987, à 81,579% d'un temps complet,
- du 1er février 1987 au 30 septembre 1995, à 60% d'un temps complet,
- du 1 er octobre 1995 au 31 octobre 1999, à 80% d'un temps complet, Considérant que Mme X... a été convoquée par courrier du 6 janvier 201l à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 17 janvier 2011 et licenciée par courrier du 21 janvier 201l ; que le contrat de travail a été définitivement rompu à l'issue du préavis de six mois;
Qu'à la réception du solde de tout compte, Mme X... a contesté le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement; que chaque partie maintenant sa position, elle a saisi le conseil de prud'hommes;
Considérant, sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article L. 3123-13 du code du travail dispose que « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans l'entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise » ;
Que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à:
- 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté,
- 3/5ème de mois par année d'ancienneté au-delà;
Que cet article précise également que l'indemnité est majorée de 30 % pour les salariés de 55 à 60 ans ayant plus de 5 ans d'ancienneté mais plafonnée à 18 mois de traitements, soit 18 mois de salaire de référence ;
Considérant que l'indemnité de licenciement d'un salarié à temps partiel doit être calculée par référence à son ancienneté et au taux d'emploi période par période; que Mme X... bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise de 33 ans et 7 mois, soit 33,58 années au jour de son licenciement; qu'il convient de minorer ses droits à indemnité pour les périodes à temps partiel à proportion de la durée effective de travail;
Considérant que la société Dassault Aviation calcule l'indemnité de licenciement théorique à temps complet comme suit:
- salaire de référence 6 246,30 euros à temps complet,
- 7 ans x 1/5 de 6 246,30 euros = 8 744,82 euros
- 26,58 ans x 3/5 de 6 246,30 euros = 99 615,99 euros
- total de l'indemnité de licenciement à temps complet = 108 360,81 euros;
Que la société Dassault Aviation procède à la majoration de l'indemnité de 30% du fait de l'âge de la salariée, entre 55 et 60 ans, soit 140 869,05 euros; qu'elle plafonne l'indemnité à 18 mois de traitement soit 112 433,40 euros puis pondère cette indemnité d'un coefficient du temps de travail effectif dans l'entreprise; que le taux de travail étant de 0,849% sur l'ensemble de la carrière de Mme X..., l'indemnité de licenciement s'élève donc, selon la société Dassault Aviation, à 95455,95 euros;
Considérant que Mme X..., prenant en compte ses périodes de travail à temps partiel, parvient à une ancienneté de 28,48 ans; que l'indemnité de licenciement retenue sur cette base par Mme X... s'élève à 112 433,40 euros calculée ainsi qu'il suit:
- 7 ans x1/5 de 6 246,50 euros = 8745,10 euros
- 21,48 ans x 3/5 de 6 246,50 euros = 80 504,89 euros
Soit un total 89 249,99 euros majoré de 30 % = 116 024,98 euros plafonné à 18 mois de salaire soit 112 437 euros;
Considérant que la société Dassault Aviation n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 6 246,50 euros; que ce montant sera donc repris pour le calcul de l'indemnité;
Considérant que l'application conjuguée de l'article L.3123-13 du code du travail et de l'article 29 de la convention collective aboutit au calcul suivant :
Période
l'IL
ancienneté en
années et mois
temps de travail
Convention
Collective
montant de
1.12.77 au
31.12.82
5 ans + 1 mois
100%
1/5ème de mois
salaire de référence 6246,5 euros x 1/5 = 1249,30 euros par an x 5 ans = 6246,50 euros + 104,10 euros pour un mois
soit une indemnité pour cette période de 6350, 60 euros
1.1.83 au
31.5.84
1 an + 5 mois
79,487%
1/5ème de mois par année d'ancienneté
jusqu'à 7 ans
d'ancienneté
salaire de référence 4965,15 euros (79,487% de 6246,50 euros) x 1/5 = 993,03 euros soit une indemnité pour cette période de 1 406,79 euros
1.6.84 au 31.1.87
2 ans + 8 mois
81,579%
1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans d'ancienneté puis 3/5ème au-delà
- 6 mois à 1/5° d'un salaire de référence de 5095,83 euros (81.579% de 6 246,50 euros) soit 509,52 euros
- 2 ans et 2 mois à 3/5ème du salaire de 5 095,83 euros soit 3057,49 x 2 = 6 114,99 euros pour deux ans + 509,58 euros pour 2 mois soit une indemnité pour cette période de 7134,09 euros
1.2.87 au 30.9.95
8 ans + 8 mois
60%
3/5ème de mois par année d'ancienneté
salaire de référence 60% de 6 246,50 euros = 3 747,90 euros x 3/5ème = 2248,74 euros par x 8 ans = 17989,92 euros +1 499.16 euros pour 8 mois soit une indemnité pour cette période de 19.489,08 euros
1.10.95 au 31.10.99
4 ans + 1 mois
80%
3/5ème de mois par année d'ancienneté
salaire de référence 80% de 6 246,50 euros = 4 997,20 euros x 3/5ème = 2 998,32 euros x 4 ans = 11 993,28 euros + 249,86 euros pour le mois soit une indemnité pour cette période de 12 248,18 euros
1.11.99 au 25.7.2011
11ans + 7 mois
100%
3/5ème de mois par année d'ancienneté
41 226,90 euros pour 11 ans d'indemnité + 312,32 euros x 7 mois soit 2186,27 euros soit une indemnité pour cette période de 43 413,17 euros
total
33ans et 7 mois
90 041,91 euros
Considérant que cette indemnité de 90 041,91 euros doit, en application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, être majorée de 30 % puisque Mme X... était âgée de 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail; que l'indemnité ainsi majorée s'élève à 117 054,48 euros ; Considérant que la convention collective qui prévoit le plafonnement de l'indemnité conventionnelle à 18 mois de salaire ne stipule pas que le plafond est minoré en cas de travail à temps partiel; que dès lors que le principe de proportionnalité applicable aux salariés ayant travaillé successivement à temps plein et à temps partiel a été pris en compte pour le calcul de l'indemnité théorique, il n'y a pas lieu d'appliquer à la salariée une pénalité qui n'est pas prévue par la convention; qu'en conséquence et après application du plafond de 18 mois de salaire, l'indemnité conventionnelle doit être fixée à la somme de 112437 euros;
Considérant que Mme X... a reçu une indemnité de 94 939,75 euros complétée de 516,21 euros, soit au total la somme de 95455,96 euros alors qu'elle aurait dû recevoir la somme de 112 437 euros, que la société Dassault Aviation reste donc à lui devoir la somme de 16 981 euros ; que la décision du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2013 doit en conséquence être confirmée;
Considérant, sur l'existence de charges salariales et patronales sur le complément d'indemnité de licenciement, que la société Dassault Aviation soutient que si l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à 112 437 euros, cette somme ajoutée à l'indemnité transactionnelle de 1l 532 euros, dépasse le plafond d'exonération des charges fixé par la loi de finances 2011 ; qu'en conséquence elle sollicite que soit précisé que la condamnation au complément d'indemnité est un montant brut;
Que l'employeur étant tenu de respecter les règles relatives au paiement des charges de CSG et CRDS, la condamnation doit donc être prononcée pour un montant brut;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, que la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation du complément dû majoré des intérêts de retard au taux légal; que la décision sera également confirmée sur ce point »
ALORS QUE compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ; que seules des dispositions conventionnelles expresses plus favorables peuvent y déroger ; que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l'indemnité conventionnelle de licenciement dont il fixe le taux est plafonnée à 18 mois de traitement ; qu'il en résulte que ce plafond de 18 mois de salaires doit se voir appliquer le principe de proportionnalité pour les salariés ayant effectué des périodes de travail à temps partiel ; qu'en calculant en l'espèce ce plafond sur la base de 18 mois de salaire à temps complet pour le calcul de l'indemnité de licenciement de Mme X..., lorsqu'elle avait pourtant constaté qu'elle avait été occupée à temps complet et à temps partiel, ce qui lui imposait de proratiser ce plafond en fonction de la durée de travail accomplie par la salariée sur toute la période, la Cour d'appel a violé les articles L 31213-10, L 3123-11, L 3123-13 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 10 aout 2016, ensemble l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Madame X... a successivement travaillé à temps complet pendant 5,08 années, puis à temps partiel à 79,487 % pendant 1,12 année, puis à temps partiel à 81,579 % pendant 2,18 années, puis à temps partiel à 60 % pendant 5,2 années, puis à temps partiel à 80 % pendant 3,26 années, puis de nouveau à temps complet pendant 1l,67 années;
Attendu que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein et que ces droits ne peuvent être proratisés ; qu'il en va ainsi en matière de décompte d'ancienneté et que les périodes de travail à temps partiel entrent dans l'ancienneté comme si elles avaient été travaillées à temps plein; que ce principe n'est pas contesté par les parties;
Attendu que l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée par la convention collective en fonction du salaire et de l'ancienneté et qu'en l'absence de toute précision de la convention collective, il convient d'appliquer les solutions retenues pour l'indemnité légale de licenciement;
Attendu que l'article L. 3123-13 du Code du travail énonce que:
« L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. »
Attendu que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, relativement à l'indemnité de licenciement, stipule que:
« Il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis; le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit,
- en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise: pour la tranche de l à 7 ans d'ancienneté: 1/5ème de mois par année d'ancienneté;
- pour la tranche au-delà de 7 ans: 3/5ème de mois par année d'ancienneté.
En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30% sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement. .. »
Attendu que doivent être appliquées à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel;
Attendu que, pour calculer l'indemnité de licenciement due à Madame X..., la société DASSAULT AVIATION a bien appliqué les modalités légales en proportionnant la période de travail à temps partiel à la période à temps plein;
Attendu qu'ensuite la société DASSAULT AVIATION a appliqué la convention collective en ce qui concerne le majoration de 30% puisque Madame X... était dans la tranche des salariés cadres de 55 à 59 ans, mais qu'elle a appliqué une seconde fois le prorata de 0,84 sur le taux conventionnel alors qu'elle avait déjà appliqué ce coefficient une première fois et que la convention collective, en son article 29, ne fait aucunement référence à l'application d'une minoration en cas de travail à temps partiel puisque cette minoration est déjà prise en compte dans l'application de la disposition légale;
Attendu que le coefficient de 0,84 ne peut s'appliquer successivement à l'ancienneté puis au montant de l'indemnité de licenciement;
Attendu que le Conseil constate que la société DASSAULT AVIATION a opéré un calcul erroné pour apprécier l'indemnité réelle de licenciement due à Madame X..., elle sera condamnée à verser le solde de l'indemnité de licenciement due à son ex-salariée »
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société Dassault Aviation avait établi l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme X... en calculant dans un premier temps une indemnité théorique calculée sur la base du salaire correspondant à un temps complet et de l'ancienneté totale de la salariée de 33, 58 ans, à laquelle elle avait appliqué la majoration de 18 mois de salaires à temps complet, avant dans un second temps, d'appliquer à cette indemnité correspondant à celle qui aurait été due à la salariée si elle avait travaillé à temps complet sur toute la période, le coefficient de 0, 849 correspondant à son taux d'activité sur toute la période (conclusions d'appel de l'exposante p 5-6 ; 7-8) ; que dès lors en affirmant que l'employeur avait appliqué successivement deux fois le coefficient de 0,84 sur l'ancienneté puis sur le montant de l'indemnité de licenciement, pour écarter son calcul, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'employeur de payer la CSG et la CRDS avant versement de l'indemnité à Mme X....
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence de charges salariales et patronales sur le complément d'indemnité de licenciement, que la société Dassault Aviation soutient que si l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à 112 437 euros, cette somme ajoutée à l'indemnité transactionnelle de 1l 532 euros, dépasse le plafond d'exonération des charges fixé par la loi de finances 2011 ; qu'en conséquence elle sollicite que soit précisé que la condamnation au complément d'indemnité est un montant brut; Que l'employeur étant tenu de respecter les règles relatives au paiement des charges de CSG et CRDS, la condamnation doit donc être prononcée pour un montant brut »
ALORS QUE l'indemnité de licenciement n'est assujettie à la CSG-CRDS que pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi; qu'en jugeant qu'il appartiendra à l'employeur de payer la CSG-CRDS avant versement de l'indemnité de licenciement à Mme X..., après lui avoir alloué un complément d'indemnité de licenciement correspondant à celui dû, selon elle, par application des dispositions de la convention collective, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 136-2 II 5° du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique