Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-21.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.994
Date de décision :
4 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53- V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 2252 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du paragraphe IV, ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; que selon le second, le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois et court à partir de l'offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le Fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, en 1999, de Gérard Y... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, M. Michel X... et son épouse, Mme Christine Y... (les époux X...), agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Coraline Z... et Urielle X..., petites-filles du défunt, ont saisi le 13 avril 2005 le Fonds aux fins d'indemnisation des préjudices subis par les enfants du fait du décès de leur grand-père ; que l'offre du Fonds, présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 9 juin 2005, a été refusée comme insuffisante par le juge des tutelles le 6 janvier 2006 ; que les époux X..., ès qualités, ont, le 24 janvier 2007, saisi la cour d'appel d'une demande d'évaluation ;
Attendu que pour fixer les indemnités dues par le Fonds aux mineures Coraline Z... et Urielle X..., l'arrêt retient que les demandeurs invoquent les dispositions de l'article 2252 du code civil et soutiennent la recevabilité de leur recours ; que selon l'article 2252 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 du même code et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ; que ni l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui prévoit le droit d'agir en justice devant la cour d'appel contre les décisions du Fonds, ni le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds, ni aucun autre texte n'écartent l'application au délai édicté par l'article 25 de ce décret, de la suspension de la prescription au profit des mineurs ; qu'en conséquence, l'action exercée par les époux X... au nom de leurs filles mineures est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 25, alinéa 1er, du décret précité détermine un délai pour agir préfix qui ne peut être suspendu durant la minorité de l'auteur de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable comme forclose l'action en indemnisation de M. et Mme X..., en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs filles mineures Coraline Z... et Urielle X... ;
Condamne M. et Mme X..., ès qualités, aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevable l'action formée au nom de Mesdemoiselles Coraline Z... et Urielle X... et fixé, en conséquence, les indemnités dues par le FIVA en réparation de leur préjudice personnel aux sommes de 6. 000 pour Mademoiselle Coraline Z..., et 6. 000 pour Mademoiselle URIELLE X... ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour exercer devant la Cour d'appel l'action contre la décision du FIVA est de deux mois à compter de la notification de l'offre ; que l'article 2252 du code civil dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ; que ni l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui prévoit le droit d'agir en justice devant la Cour d'appel contre les décisions du FIVA, ni le décret du 23 octobre 2001, relatif au FIVA, ni aucun autre texte, n'écartent l'application de la suspension en faveur des mineurs de la prescription du délai édicté par l'article 25 de ce décret ; qu'il n'existe dès lors aucun motif légitime d'ajouter à ces textes en considérant que le délai pour contester l'offre du FIVA est un délai préfix ; qu'en conséquence, l'action exercée par Christine Y... épouse X... et Michel X... au nom de leurs filles mineures Coraline Z... et Urielle X..., est recevable » ;
ALORS QUE, selon l'article 53- V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV, ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; que selon l'article 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le délai pour agir devant la Cour d'appel est de deux mois et court à partir de la notification de l'offre d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou du constat établi par le Fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies ; que cette disposition détermine un délai préfix pour agir qui ne peut être suspendu durant la minorité de l'auteur de l'action ; qu'en décidant le contraire, la Cour
d'appel a violé les articles 53- V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 2252 du code civil, par fausse application.
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