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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.560

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SALOMON X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 septembre 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L.421-1, L. 480-7, L. 480-4, R. 480-5, R. 421-12, R. 421-30 du Code de l'urbanisme, 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, qui confirmait le jugement qui avait décidé que Michèle Y... était coupable d'avoir implanté sans autorisation une construction, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 8 mois, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs que "le 16 février 1993 les gendarmes ont constaté qu'était en cours d'édification à Bargemon sur une parcelle appartenant à Michèle Y... une construction en parpaing d'une longueur de l'ordre de 4,45 mètres sur 10,70 mètres, alors même qu'aucun permis de construire n'avait été préalablement délivré", que le permis sollicité le 4 mai 1993 avait fait l'objet d'un refus le 2 août 1993 au motif que la construction était située pour partie en espace boisé classé ; que le 30 juin 1994 les gendarmes ont constaté un agrandissement de la construction initiale, qu'au regard de la situation de la prévenue le montant de l'amende doit être ramené à 10 000 francs ; que la prévenue ne peut se prévaloir de sa situation personnelle - difficile - pour demander qu'il ne soit pas fait droit à la demande de démolition ; qu'une telle mesure est l'unique moyen de préserver les espaces boisés ; "alors que, d'une part, à défaut d'avoir reçu un refus exprès de permis de construire avant le 4 août 1993, Michèle Y... était réputée bénéficier d'un permis de construire tacite, comme l'indiquait le maire de la commune dans sa lettre du 5 mai 1993, que le permis tacite aurait autorisé la régularisation des travaux entrepris ; que la Cour ne pouvait opposer à Michèle Y... un prétendu refus de permis daté du 2 août 1993 qui aurait dû lui être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 4 août 1993, ce qui n'était pas le cas, sans s'assurer que le refus de permis allégué lui avait été notifié, contrairement à la dénégation de Michèle Y... ; "alors que, d'autre part, Michèle Y... ne pouvait être déclarée pénalement responsable dès l'instant où il était établi que la prévenue, face à la nécessité de s'occuper de sa mère, indigente, gravement malade et grabataire, avait fait construire une petite maison avec une salle d'eau nécessaire à la survie de la malade, avant d'avoir reçu l'autorisation administrative de construire, et que la Cour aurait dû à tout le moins rechercher si cet état de nécessité n'excluait pas la responsabilité pénale de la prévenue ; "alors que, d'autre part, compte tenu de la situation patrimoniale et humaine de Michèle Y... soutenant que la mise en conformité de l'ouvrage avec les règlements constituait la mesure adéquate de réparation, la Cour était tenue d'examiner cette solution et ne pouvait l'écarter d'office, sans justifier son choix ; "alors, qu'enfin, lorsque les juges du fond condamnent un délinquant pour avoir édifié une construction sans permis de construire valable, à la démolition de celle-ci, ils doivent constater expressément qu'ils statuent au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, que celui-ci est le préfet ou le chef de service délégué par lui, qu'en relevant seulement que "le représentant de la DDE demande à la Cour d'ordonner la démolition de la construction litigieuse", sans constater que ledit représentant dont l'audition était expressément exigée était un chef de service délégué par le préfet, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, ni d'aucune conclusion, que Michèle Y... - qui s'est bornée à solliciter des juges d'appel qu'ils diminuent l'amende et ne prononcent pas de mesure de démolition - ait soutenu qu'elle bénéficiait d'un permis tacite ; Qu'en revanche, par les énonciations de l'arrêt, reprises au moyen, la cour d'appel, qui a écarté, à bon droit toute cause d'irresponsabilité, a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa première branche, qui revient, en sa seconde branche, à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que la mesure de démolition, ordonnée par les juges du fond, l'a été au vu des observations écrites et orales du représentant de la direction départementale de l'équipement, agissant pour le préfet et par délégation et dès lors compétent, au sens de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, en ordonnant, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde ledit article, et dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors, le moyen, qui critique cette décision, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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