Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-19.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.532
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X...,
2°/ Mme Renée Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile L'Avenir du prolétariat, 73, rue Notre-Dame-de-Nazareth, Paris (3e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la société L'Avenir du prolétariat, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant qu'aux termes du bail, le preneur devra rembourser sa quote-part d'eau et, en plus du loyer, le montant des diverses prestations et sa part de chauffage, et que la résiliation serait encourue de plein droit, en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du bail ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L'Avenir du prolétariat, les frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum les époux X... à payer à la société L'Avenir du prolétariat la somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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