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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-40.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.501

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, dont le siège est sis ... 2024 X à Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de : 1°/ La société Union de services publics (USP), société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise) ci-devant, et actuellement même ville, ..., 2°/ Mme Simone X..., demeurant ...Ile de Batz à Quimper (Finistère), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Union de services publics (USP) : Attendu que la société USP, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité, au motif, d'une part, que l'ASSEDIC n'était pas partie à l'instance et ne disposait d'aucun recours en cassation, d'autre part, que, dans son pourvoi du 25 janvier 1989, l'ASSEDIC de Bretagne n'a fait valoir aucun moyen de cassation et n'a justifié de ses moyens que le 7 avril 1989, soit tardivement, en troisième lieu, que le pourvoi a été formé plus de deux mois après la notification de l'arrêt à l'ASSEDIC de Bretagne, et qu'enfin, il appartenait à la juridiction qui avait statué sur le remboursement d'office au profit de l'ASSEDIC de Bretagne d'interpréter son arrêt ; Mais attendu, d'une part, que, par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, que le mémoire ampliatif contenant l'énoncé du moyen de cassation a été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'arrêt attaqué ait été régulièrement notifié à l'ASSEDIC de Bretagne, qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé avant l'expiration du délai de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile qui n'avait pas commencé à courir, qu'enfin, il n'appartenait pas à la cour d'appel de modifier son arrêt ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X..., au service de la société USP en qualité de nettoyeuse de wagons SNCF, a été licenciée le 10 janvier 1984 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement de la salariée est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986, qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société USP aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Union de services publics (USP) et Mme X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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