Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02666 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03804
APPELANTE
S.A.S. TEAMEX agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 90
INTIME
Monsieur [C] [F] Complément d'adresse : [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat honoraire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [F] a été embauchée le 1er mai 2013, avec reprise d'ancienneté au 14 juillet 2012, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, en qualité d'agent de service (AS1) par la société EGN Hôtellerie et elle est affectée sur le site de l'hôtel 'Onlysuites' à [Localité 6].
Les jours travaillés contractuels sont les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à raison de 5 heures par jour de 9h00 à 14h00 pour procéder au ménage d'au moins dix chambres par jour. Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées à 20%.
Le contrat de prestation ayant été transféré à la Sas Teamex, celui de Mme [F] s'est poursuivi à compter du 7 mars 2015 avec reprise de l'ancienneté conformément à l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté.
Suite à plusieurs arrêts de travail consécutifs à son état de santé, Mme [F] a été déclarée, le 11 mai 2017, par la médecine du travail inapte au poste de femme de chambre au motif que 'la station debout, la montée, la descente des escaliers sont contre indiquées (...)'.
Le 23 mai 2017, elle est convoquée pour un entretien préalable au licenciement fixé le 1er juin 2017.
Elle sera reçue le 1er juin 2017 à l'entretien préalable au licenciement au cours duquel elle ne sera pas assistée. Le 15 juin 2017, Mme [F] est licenciée pour inaptitude.
La rémunération mensuelle moyenne de Mme [F] est de 1 096,68 euros et la société Teamex a plus de onze salariés.
Le 26 août 2019, Mme [F] saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 novembre 2020, a :
- Requalifié le licenciement de Mme [C] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Donné acte à la SAS Teamex de la régularisation de salaire sur les périodes des 26 juillet au 24 août 2016 et du 25 août au 23 septembre 2016.
- Condamne la SAS Teamex à lui verser les sommes suivantes :
- 8 675,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 245,94 euros au titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2016,
- 2 168,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 216,84 euros au titre des conges payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 septembre 2019 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
- Ordonne à la SAS Teamex de remettre à Mme [C] [F] les bulletins de salaire conformes, le certificat de travail et 1'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la notification du jugement et dans la limite de 60 jours.
- Déboute Mme [C] [F] du surplus de ses demandes.
- Condamne la SAS Teamex aux dépens.
Le 12 mars 2023, la société Teamex a interjeté appel au jugement.
Par dernières conclusions du 13 octobre 2023, notifiées par messagerie électronique, la société Teamex demande à la cour de :
- Juger recevable et fondée la Sas Teamex en son appel en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mme [C] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la Sas Teamex à lui verser les sommes de 8 675,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, celle de 2 168,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 216,84 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En conséquence,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 18 février 2021 des chefs déférés.
Et statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle du 13 juin 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Débouter Mme [C] [F] de l'entièreté de ses demandes,
- Condamner Mme [C] [F] à restituer à la Sas Teamex la somme de 2 394,65 euros correspondant au paiement des causes exécutoires de droit du jugement du conseil des prud'hommes de Bobigny, en date du 18 février 2021.
Subsidiairement,
- Ramener à de plus justes proportions les prétentions financières de Mme [C] [F].
Sur l'appel incident de Mme [C] [F],
- Le dire recevable mais non fondé.
En conséquence,
- Débouter Mme [C] [F] de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 18 février 2021, des chefs des rappels de salaire des mois d'août, septembre et décembre 2016 et de janvier à juin 2017, sa demande d'indemnisation pour visite médicale irrégulière et de majoration de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 26 025 euros.
- Débouter Mme [F] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment, de tout appel incident éventuel.
- Condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens, tant de première instance, que d'appel.
Par dernières conclusions du 15 juillet 2023, notifiées par messagerie électronique, Mme [F] demande à la cour de :
- Déclarer la société Teamex irrecevable et mal fondée en son appel
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Requalifié le licenciement de Mme [C] [F] en un licenciement sans réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence la société Teamex à lui payer les sommes de :
- 8 675,04 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et serveuse ;
- 245,94 euros au titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2016 ;
- 2 168,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société Teamex de remettre à Mme [F] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 15 euros par jour et par document
- Condamné la société Teamex à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour visite médicale irrégulière ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société à la somme de 1500 euros a titre de dommages et intérêts pour visite médicale irrégulière
- Majorer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée par le conseil et la porter à hauteur de 26 025 euros ou, pour le moins, confirmer le montant de 8 675,04 euros ;
- Majorer le rappel de salaire accordé par le conseil et le porter à hauteur de 9 759,42 euros outre 975,94 euros de congés payés pour les mois d'août, septembre et décembre 2016 et pour ceux des mois de janvier à juin 2017 ;
- Déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société Teamex et l'en débouter purement et simplement ;
- Condamner la société Teamex à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 30 juillet 2023, notifiées par messagerie électronique, Pôle emploi demande à la cour de :
- Dire et juger Pôle Emploi recevable et bien fondé en sa demande,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Teamex à lui verser la somme de 3 605,42 euros en remboursement des allocations chômage versées à la salariée.
- Condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel des salaires
Mme [F] soutient qu'elle n'a pas été rémunérée pour les mois d'août, septembre et décembre 2016 ainsi que pour la période de janvier à juin 2017 inclus et sollicite, à titre de demande incidente, un surplus de rappel pour une somme de 9 759,42 euros outre les congés payés afférents.
La société soutient que Mme [F] était en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet 2016 au 20 septembre 2016, période pour laquelle elle a été remplie de ses droits, et qu'à compter du 20 septembre 2016 elle n'a plus adressé d'arrêt de travail La société indique que pour rémunérer le maintien de salaire, il appartenait à Mme [F] de fournir préalablement ses relevés d'indemnités journalières.
Sur ce,
L'article 8.1.6 de la convention collective des entreprises de la propreté et des services, relatif à la garantie incapacité temporaire : prestation dite 'de complément' , prévoit que 'les salariés bénéficient d'une garantie incapacité temporaire'.
Les salariés non cadre et les ETAM ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'article 7 de la présente convention collective, bénéficieront :
' en complément des obligations d'indemnisation dues au titre des absences maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, prévues à l'article 4.9.1 a de la présente convention collective nationale pour la seconde période d'indemnisation conventionnelle (soit 30 jours ou plus en fonction de l'ancienneté du salarié) ;
' et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à :
pour une ancienneté comprise entre une et six années :
- 90 % de la rémunération brute : (sécurité sociale + employeur) pendant 30 jours ;
- 2/3 de la rémunération brute (Sécurité sociale + employeur) pendant 30 jours ;
- indemnité sécurité sociale + 12 % de la rémunération brute (prévoyance) jusqu'à la fin de l'arrêt maladie.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire brut de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence. (...)'.
Sur la période du 29 juillet au 4 octobre 2016
La cour relève que Mme [F] a été en arrêt pour maladie, justifié par des arrêts de travail, du 29 juillet au 04 octobre 2016 et que, pendant cette période, elle n'a bénéficié d'aucun maintien de salaire ni par l'employeur ni par la prévoyance, les bulletins de salaire de Mme [F] étant à 0,00 euros.
Par ailleurs, il est constant que l'employeur, qui n'est pas subrogé dans les droits de ses salariés aux indemnités journalières, doit fournir à la CPAM une attestation de salaire pour le calcul des indemnités et qu'elles sont égales à 50% du salaire de référence fournit par l'employeur.
En outre, la société s'était engagée, auprès du conseil des prud'hommes, à régulariser la situation de Mme [F] pour les périodes des 26 juillet au 24 août et du 25 août au 23 septembre 2016.
Ainsi, la société est tenue de rémunérer la salariée suivant les dispositions de la convention collective et il sera fait droit à Mme [F], au regard d'un salaire mensuel moyen de 1 096,68 euros et du décompte des indemnités journalières, d'une somme de 607,38 euros au titre du maintien de salaire à 90 % et 202,46 euros au titre d'un maintien de salaire au 2/3 pour les mois d'août et septembre 2016.
Par ailleurs, il est justifié que Mme [F] a été en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2016, période qui a été décomptée, par la société, en absence non rémunérée.
Ainsi il sera fait droit à Mme [F], à ce titre, d'une somme de 67,46 euros pour le maintien de salaire au 2/3 du 1er au 4 octobre 2016 inclus.
En outre, Mme [F] bénéficiant d'un maintien de salaire, les congés payés afférents à la période du 29 juillet au 4 octobre 2016 sont rémunérés sur un salaire reconstitué sur la période considérée de 2041,61 euros soit 204,16 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la période de fin octobre et novembre 2016
Par ailleurs, la cour relève que la société a rémunéré Mme [F] à plein salaire pour une durée de 48,33 heures au mois d'octobre et une absence justifiée mais non rémunérée de 35 heures pour la fin du mois d'octobre et d'autre part, pour le mois de novembre 2016, la société a placé Mme [F] en absence justifiée mais non rémunérée.
Or, il n'est justifié ni d'une nouvelle suspension du contrat pour maladie pour cette période ni d'une visite de reprise alors que la reprise de travail a été effective le 5 octobre 2016 et que la société, la positionnant en absence justifiée, l'a dispensée pour la fin du mois d'octobre et le mois de novembre de son obligation de travail.
Ainsi, il sera fait droit à Mme [F] du reliquat de salaire d'octobre 2013 et de celui du mois de novembre 2016 soit la somme de 1 501,62 euros outre 150,16 euros au titre des congés payés afférents.
Pour la période de décembre 2016 à mai 2017
Pour les mois de décembre 2016 à fin mai 2017, Mme [F] a été positionnée en absence injustifiée, étant notée que la société a repris sa rémunération pour la période du 1er au 15 juin 2017.
Par ailleurs, la cour relève que c'est à sa demande du 7 mars 2017 que Mme [F] a bénéficié d'une visite de reprise le 30 mars 2017, visite au cours de laquelle le médecin du travail n'a pris aucune décision inaptitude mais prévu une étude de poste qui ne sera réalisée que le 6 avril 2017 avec une décision d'inaptitude le 11 mai 2017.
Pour les mois de décembre 2016 à fin mars 2017 inclus, Mme [F] ayant été positionnée par son employeur en absence injustifiée, il n'y a pas lieu de la dispenser de son obligation de fourniture de travail et donc de la rémunérer.
Pour la période du 1er avril au 11 mai 2017, date de la décision d'inaptitude du médecin du travail, Mme [F] n'étant plus, à défaut d'arrêt de travail, en suspension du contrat et sa situation administrative consécutive à sa demande de visite de reprise était celle d'être à disposition de son employeur dans l'attente des préconisations de l'étude de poste.
Ainsi, il est dû à Mme [F] sa rémunération pour la période du 1er avril au 11 mai inclus la somme de 1 501,62 euros outre 150,16 euros à titre de congés payés afférents.
En infirmation du jugement entrepris, la cour fait droit à Mme [F] pour la période du 29 juillet 2016 au 31 mai 2017 des sommes suivantes :
- 877,30 euros au titre du maintien de salaire ;
- 3 003,24 euros au titre d'un rappel de salaires ;
- 504,48 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts pour visites médicales irrégulières
La société soutient que Mme [F] a bénéficié, avec la société EGN Hôtellerie, d'une visite médicale le 25 avril 2013 et qu'il n'avait pas lieu de lui faire bénéficier d'une nouvelle visite médicale au moment de son transfert. La société fait valoir que la salariée a bénéficié de visites médicales le 30 mars et 11 mai 2017. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Mme [F] soutient qu'elle n'a bénéficié que d'une seule visite médicale depuis 2012, qu'elle situe en 2013 et qu'ainsi la société n'a pas respecté son obligation de protection de sa santé. Elle sollicite une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur ce,
L'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche'.
Aux termes de l'article R 4624-16 du même code, dans sa version applicable au litige, 'le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes'.
L'article R 4624-31 du même code, dans sa version applicable, dispose que 'le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
L'article 7.3 de l'annexe VII, relative aux conditions de garantie dans le cas d'un transfert du contrat de travail, prévoit que l'entreprise cédante doit communiquer, notamment, la dernière attestation médicale ou avis d'aptitude à l'entreprise cessionnaire du salarié transféré.
En l'espèce, si Mme [F] a bien bénéficié d'une visite médicale préalablement à son embauche par la société EGN Hôtellerie le 25 avril 2013, il n'est pas justifié qu'elle ait bénéficié d'une visite médicale périodique ou de reprise avant celle du 31 mars 2017 faite à sa demande.
Ainsi, au 5 octobre 2016, la société n'a pas, dans le délai réglementaire de huit jours, procédé à une visite médicale de reprise alors que Mme [F] a été en arrêt de travail pour une durée de 69 jours, du 29 juin au 4 octobre 2016.
Enfin, la cour relève que Mme [F] a été déclarée inapte au poste de travail de femme de chambre aux motifs que la position 'debout, la montée et la descente des escaliers sont contre indiquées (...)' étant rappelé que Mme [F] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail en avril 2015 sans que sa situation ait donné lieu à une visite de contrôle.
Ainsi, la situation de Mme [F], alors qu'elle n'avait bénéficié d'aucune visite médicale périodique depuis le 25 avril 2013 jusqu'au 31 mars 2017, les conséquences sur sa santé étant attestées par les motifs de l'avis d'inaptitude, lui ont créé un préjudice que la cour réparera en condamnant la société à une somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société soutient que, d'une part, l'avis du médecin du travail était sans ambiguïté : Mme [F] était inapte à exercer les fonctions de femme de chambre et que, d'autre part, elle ne disposait d'aucun poste de reclassement. La société indique que son effectif en 2017 était de 285 salariés et que seules six salariés relevaient du collège 'employés' pouvant être des postes de reclassement possibles.
Elle fait valoir qu'elle ne pouvait pas consulter le CSE puisque celui-ci n'existait pas, un protocole d'accord n'ayant été signé avec les organisations syndicales que le 13 mai 2019.
En réponse, Mme [F] soutient que la consultation du CSE est une formalité substantielle et que son absence prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. La salariée fait valoir que la société ne justifie d'aucune recherche pour son reclassement mais indique seulement l'impossibilité de son reclassement.
Sur ce,
L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017, dispose que, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Par ailleurs, les mêmes dispositions ont été reconduites avec la transformation de la délégation du personnel en CSE.
Il est constant, d'une part, que l'absence de consultation de la représentation du personnel prive le licenciement pour inaptitude d'un salarié de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de justifier, par la production d'un procès-verbal de carence, l'impossibilité de le consulter.
En l'espèce, la société avait un effectif en juin 2017 de 285 personnes qui permettait l'élection d'une délégation du personnel et d'un comité d'entreprise.
Or, la société ne produit ni procès-verbal de consultation ni procès-verbal de carence qui l'autoriserait à se dispenser d'une consultation, étant noté que le procès verbal de mai 2019 était consécutif à une décision du tribunal d'instance d'Orléans du 5 avril 2019 ordonnant la création entre la société Teamex et deux autres entreprises une unité économique et sociale.
Ainsi, à défaut de justifier la consultation de la délégation du personnel, la cour confirmant le jugement entrepris, déclare le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de Mme [F] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] sollicite la confirmation du jugement.
En réponse, la société conclut au débouté des demandes.
Sur ce,
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, il est constant que lorsque le licenciement pour inaptitude est déclaré sans cause réelle et sérieuse pour un défaut de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due.
Au regard de l'ancienneté de Mme [F], cette indemnité compensatrice de préavis est égale à deux mois de salaire et dans la limite de la demande de Mme [F], la cour confirme le jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 '.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer, en confirmation du jugement entrepris, la somme 8 675,04 euros.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
(...)
En l'espèce, le Pôle Emploi est présent à la procédure et sollicite une somme de 3 605,42 euros en remboursement des sommes allouées à Mme [F].
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Teamex au remboursement des allocations du Pôle Emploi versées à Mme [L] pour une somme de 3 605,42 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 16 septembre 2019 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [F], en cause d'appel la somme de 1 500 euros et à Pôle Emploi la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 18 février 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des visites médicales et fixé à 245,94 euros les sommes dues au titre des rappels de salaires.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Teamex à verser à Mme [C] [F] pour la période du 29 juillet au 31 mai 2017, les sommes suivantes :
- 877,30 euros au titre du maintien de salaire ;
- 3 003,24 euros au titre d'un rappel de salaires ;
- 504,48 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 septembre 2019.
- 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale périodique ; avec intérêts au taux légal à compter du prononce du 29 novembre 2023.
Condamne la société Teamex à verser à Mme [C] [F], en cause d'appel, la somme de 1 500 euros et à Pôle Emploi la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise d'un bulletin de paie rectifié, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Déboute les parties du surplus des demandes.
Condamne la société Teamex aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT