Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.254
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1 ) de M. Angélis Y..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Bias Las Nauzes,
2 ) de M. Adolphe Y..., demeurant à Tonneins (Lot-et-Garonne), Hautes Vignes, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 24 septembre 1992), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé M. Oswald Y... de la réalisation de la charpente d'une maison construite à partir de 1976 ; qu'en juillet 1979, M. Y... a dû cesser toute activité en raison d'un accident du travail ; que M. X... a assigné en réparation de cette malfaçon MM. Adolphe et Angélis Y..., héritiers de M. Oswald Y..., décédé ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que cette malfaçon ne peut être imputée avec certitude à M. Oswald Y..., qui s'est trouvé dans l'obligation de quitter le chantier en cours d'exécution des travaux, ceux-ci ayant été achevés par un autre artisan ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la non-imputabilité à M. Oswald Y... des travaux allégués, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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