Texte intégral
ARRET N° 24/112
R.G N° 23/00008 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CLNW
Du 27/09/2024
S.A.R.L. CARAÏBES COSMETIQUES MARTINIQUE
C/
[V]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Fort de France, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00167
APPELANTE :
S.A.R.L. CARAÏBES COSMETIQUES MARTINIQUE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [A] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 12 juillet 2024, 20 septembre et 27 septembre 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] a été engagée sous contrat à durée indéterminée par la société Caraïbes Cosmétiques à temps complet, à compter du 18 avril 2016, en qualité de Chimiste formulatrice cosmétique à temps plein moyennant un salaire de 2520 euros bruts.
Par courrier RAR du 15 mai 2020 reçu le 19 mai 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 mai 2020.
Par courrier du 31mai 2020, Mme [A] [V] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«le 18 avril 2016 vous avez été embauchée au sein de notre structure en qualité de chimiste formulatrice.
Ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, le 18 mars 2020, Monsieur [C] [I], Directeur de la prospective économique et 'scale de la Collectivité de Martinique vous a demandé si notre unité de production fabriquait du Gel hydroalcoolique.
Vous m'avez dit avoir répondu à ce dernier que vous ne le saviez pas.
Il était étonné par vos dires puisque les autorités préfectorales lui avaient adressé un courriel dans lequel, elles précisaient que la société CARAIBES COSMETIQUES fabriquait du gel hydroalcoolique.
En effet, le O7 mars 2020, j'ai contacté les services de la préfecture de la Martinique pour signaler que CARAÏBES COSMETIQUES fabriquait du gel hydroalcoolique.Vous vous êtes rendue au laboratoire de fabrication où je me trouvais et m'avez demandé de contacter Monsieur [C] [I]. Ce que j'ai fait. Celui-ci m'a af'rmé que votre réponse l'a plongé dans une grande perplexité.
En effet, votre réponse à Monsieur [C] [I] ne manque d'étonner puisque vous avez participé à une réunion avec le personnel le 02 mars 2020 où j'ai clairement exprimé mes intentions de produire du gel hydroalcoolique.
Le 03 mars 2020, vous avez contacté Mesdames [N] [B] et [Y] [W] du laboratoire Groupe IDEA Test pour les tests requis en vue d'une commercialisation de gel hydroalcoolique.
L'arrêté dérogatoire du 13 mars 2020 a autorisé les établissements de fabrications de produits cosmétiques à mettre sur le marché du gel hydroalcoolique pour lutter contre la pandémie du Covid 19. L'entreprise CARAÏBES COSMETIQUES-rentre bien dans-le champ dérogatoire gouvernemental.
Par ailleurs, le 16 mars 2020, vous m'avez fait parvenir, la 'che de sécurité et la 'che technique du gel hydroalcoolique que vous avez établi avec l'aide de votre collègue technicienne de laboratoire :Mme [S] [X].
La société CARAÏBES COSMETIQUES a vendu du gel hydroalcoolique à plusieurs services de police (PAF, OCRTIS etc.), des collectivités locales ([Localité 4], [Localité 1] etc.), des hôpitaux et des pharmacies.
A la 'n de notre entretien, vous avez rappelé en présence de votre conseiller que vous aviez remis 2,7 € 5 à un client et que vous n'aviez toujours pas encore été remboursé. Cela montre bien que vous étiez complètement au fait de la nouvelle activité de l'entreprise.
En réalité, votre réponse à Monsieur [I] le 18 mars 2020 est à l'évidence insincère et particulièrement désinvolte.
- Le 19 mars 2020, le courriel de Mme [U] Chef du Service Fiscalité de la Collectivité Territoriale de Martinique et collaboratrice de Monsieur [C] [I], montre bien que vous avez créé le doute sur notre capacité à fournir le territoire en gel hydroalcoolique dans le cadre du dispositif de lutte contre le COVID-19.
Votre affirmation de circonstance, contredite par la réalité des faits, montrent que vous ne respectez pas l'obligation d'exécuter de bonne foi votre contrat de travail, obligation pourtant expressément posée par l'article L 1222-1 du Code du Travail.
Lots de l'entretien préalable, vous n'avez pas été en mesure de fournir d'explications sur votre attitude.
Le 17 mars 2020, vous m'avez adressé un courriel dans lequel vous m'informez que vous prenez des mesures pour ne plus être en contact avec la clientèle.
Il n'entre absolument pas dans vos compétences de changer les règles de fonctionnement de l'entreprise.
Démontrant que vous aviez décidé de faire ' du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail en passant outre nos règles de fonctionnement et vos obligations contractuelles.
Le 20 mars 2020 à 11h30mn, une employée de la Pharmacie COUFFE située au [Localité 5] est venue dans nos locaux.
Celle-ci pensait pouvoir récupérer une commande de gel hydroalcoolique. Après vérification en appelant moi-même le pharmacien, celui-ci n'avait pas contacté notre service commercial.
Conséquemment, la préparation de sa commande n'a pu se faire.
Cet oubli du pharmacien et la présence de sa collaboratrice vous a fortement irrité. Vous avez manifesté votre mécontentement en élevant la voix et en dénigrant l'organisation que j'ai mis en place pour accueillir la clientèle dans nos locaux.
Vos collègues, la cliente et moi-même avons été surpris par votre attitude incompréhensible.
J'ai appelé votre attention sur ces manquements manifestement sans effet.
Là encore, le non-respect des règles du service organisé dont vous avez fait preuve a nui à la réputation de l'entreprise et mis en péril la pérennité de ses relations avec ses clients.
L'ensemble des faits ci-dessus détaillés démontre que vous avez décidé de faire ' du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail, un tel comportement ne permettant pas la poursuite des relations contractuelles même pendant une période de préavis.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement».
S'estimant lésée, Mme [A] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 juin 2020 pour obtenir, dans le dernier état de ses écritures la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire si le conseil estimait que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non respect de la procédure, des dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes statuant en départage a statué comme suit :
- qualifie le licenciement de Mme [A] [V] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL Caraïbes Cosmétiques à verser à Mme [A] [V] la somme de 12500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la SARL Caraïbes Cosmétiques à payer à Mme [A] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Caraïbes Cosmétiques aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le conseil a, en effet, considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une faute grave ni même d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ayant fait droit à la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à titre principal, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires d'indemnité pour non respect de la procédure et non respect des tâches fixées par le contrat de travail.
Par déclaration électronique du 9 janvier 2023, la SARL Caraïbes Cosmétiques a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Fort de France en date du 10 novembre 2022.
- retenir l'existence d'une faute grave et d'une cause réelle et sérieuse de Iicenciement,
- la décharger des condamnations mises à sa charge par les premiers juges,
- débouter Madame [V] [A] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [V] [A] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'afin de poursuivre son activité, et faisant partie des entreprises ayant la capacité logistique de produire du gel hydroalcoolique, elle a passé plusieurs commandes avec de grandes institutions martiniquaises telles que la CTM et a recruté 3 intérimaires afin d'absorber le surcroît d'activité induit par cette production.
Après quoi elle a réuni le personnel le 10 mars 2020 pour l'informer qu'elle allait fabriquer du gel dans les meilleurs délais afin de contribuer à la lutte contre le covid 19; a mis en place un protocole sanitaire, afin d'assurer la protection de la santé des salariés.
Elle affirme qu'en dépit de ces précautions, Mme [A] [V] a fait preuve d'insubordination à plusieurs reprises en refusant de se soumettre aux directives de l'employeur, manifestant son désaccord pour ce qui est de l'accueil des clients sur le site de production au [Localité 2], indiquant avoir peur d'être contaminée, adressant à l'employeur un autre protocole pour ne plus être en contact avec la clientèle, s'octroyant le droit de modifier l'organisation, faisant preuve de désinvolture avec le client CTM, et élevant la voix devant une employée de pharmacie venant récupérer une commande et en téléphonant à ses collègues pour leur dire du mal de l'organisation mise en place par l'employeur pour la distribution du gel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
«* qualifié le licenciement de Madame [A] [V] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL Caraïbes Cosmétiques à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL Caraïbes Cosmétiques à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamné la SARL Caraïbes Cosmétiques aux dépens,
* dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision».
En conséquence :
- dire que le licenciement de Madame [A] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL Caraïbes Cosmétiques à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes reconventionnelles ;
- faire droit à ses demandes reconventionnelles et en conséquence,
- condamner la SARL Caraîbes Cosmétiques à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamner la SARL Caraîbes Cosmétiques à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la SARL Caraîbes Cosmétiques à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la SARL Caraîbes Cosmétiques à lui remettre les documents de fin de contrat, dûment modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15e jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause ;
- condamner la SARL Caraîbes Cosmétiques à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la SARL Caraîbes Cosmétiques du surplus de ses demandes ;
- condamner la SARL CARAÏBES COSMETIQUES MARTINIQUE aux entiers dépens ;
L'intimée fait valoir qu'à l'inverse des griefs, elle a fait preuve de professionnalisme exemplaire, a tenté de mettre en place des protocoles sécurisants mais a été licenciée sans ménagement. Elle affirme surtout que la SARL Caraïbes Cosmétiques ne rapporte pas la preuve des griefs, rappelant qu'aucune clause de son contrat de travail ne prévoyait la mission d'accueil du public ;
- Sur les demandes reconventionnelles nouvelles en cause d'appel notamment l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, elle soutient qu'elles se rapportent à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
MOTIVATION
- Sur les motifs du licenciement
ll résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
En l'espèce les fautes reprochées à Mme [A] [V] sont les suivantes :
- premier grief :
Le 18 mars 2020, M. [C] [I] directeur de la prospective économique et fiscale de la collectivité de Martinique aurait demandé à Mme [A] [V] si l'unité de production fabriquait du gel hydroalcoolique, et Mme [A] [V] aurait répondu qu'elle ne le savait pas, demandant à M. [L] le gérant de contacter lui même M. [I], ce alors que par réunion du 2 mars 2020, ledit gérant a clairement exprimé ses intentions de produire du gel, et que le 3 mars 2020, la salariée a contacté Mmes [B] et [W] du laboratoire Groupe Idea pour les tests requis en vue d'une commercialisation du gel, ce qui démontre qu'elle était au fait de la nouvelle activité de l'entreprise, cette réponse est donc qualifiée d'insincère et de désinvolte,
Le 19 mars 2020, le courriel de Mme Pastel-Meyniac chef du service fiscalité de la collectivité territoriale de la Martinique et collaboratrice de M. [I] montrerait qu'elle aurait créé le doute sur la capacité de la SARL Caraïbes Cosmétiques à fournir le territoire en gel.
S'il n'est pas contesté et qu'il résulte des échanges de mails avec la CTM que la SARL Caraïbes Cosmétiques a entendu produire et commercialiser du gel hydroalcoolique en ce compris à la collectivité territoriale de la Martinique, qu'elle a recruté des intérimaires pour assurer le surcroît d'activité, ou encore que la salariée était informée de ce projet puisqu'elle interrogeait sur les tests requis pour une mise sur le marché, Mmes [B] et [W], l'employeur n'établit pas que Mme [A] [V] aurait répondu de Manière désinvolte à M. [C] [I] directeur de la prospective économique et fiscale de la collectivité de Martinique, sur la capacité de l'entreprise à produire des gels hydroalcoolique.
Ce courriel de Mme [U] de la direction de la prospective économique qui demande au gérant de la SARL Caraîbes Cosmétiques de confirmer sa capacité à fournir le territoire en gel hydroalcoolique n'établit nullement que Mme [A] [V] aurait créé un doute sur la capacité de l'entreprise à fournir le territoire en solution hydroalcoolique. Aucun élément ne fait référence à Mme [A] [V] ni n'évoque une quelconque action de la salariée en ce sens.
Le premier grief n'est pas avéré.
- 2ème grief :
le 17 mars 2020, la salariée a adressé un courriel à M. M. [L] dans lequel elle l'informe qu'elle prend des mesures pour ne plus être en contact avec la clientèle, alors qu'il n'entre pas dans ses compétences de changer les règles de fonctionnement de l'entreprise. Ce comportement démontrerait que la salariée a décidé de faire fi du lien de subordination juridique en passant outre les règles de fonctionnement et ses obligations contractuelles,
La Cour considère que c'est par des motifs appropriés qu'elle reprend expressément le Conseil de Prud'hommes a relevé que l'employeur « verse aux débats un document non daté, intitulé «protocole sanitaire laboratoires caraïbes Cosmétiques» dont la date de communication aux salariés de l'entreprise n'est pas rapportée, ainsi que le courriel litigieux, expédié par Mme [A] [V] à M. [F] [L] et «[K]» du service commercial, dans lequel la demanderesse, indique faire suite à sa conversation de la veille avec ses interlocuteurs concernant l'accueil du public sur le site du François et décline «les mesures que nous mettons en place pour ne plus être en contact avec la clientèle». L'ensemble de ces mesures est énuméré sur un ton neutre, elles n'excèdent pas les préconisations faites à la même époque par l'État et notamment visent à limiter le nombre de personnes présentes en même temps sur le site et la durée de leur présence, à prévoir des dispositions évitant les contacts par surfaces interposées au moment du règlement ou de la signature des bons de livraison. Si parmi ces mesures est effectivement mentionné «accueil des clients par M. [L], le ton neutre employé ne laisse absolument pas présumer que ce point serait contraire à l'avis de l'employeur et lui aurait été imposé par la salariée. En tout état de cause l'accueil de la clientèle ne figurait pas dans les missions fixées par le contrat de travail de Mme [A] [V] embauchée sur un poste de chimiste formulatrice, de telle sorte que même dans l'hypothèse où il aurait été rapporté qu'elle aurait refusé tout contact avec la clientèle, ce qui n'est pas le cas, l'employeur n'aurait pu lui en faire grief ; au surplus dans ce contexte anxiogène de la seconde quinzaine du mois de mars 2020 et alors que la SARL Caraïbes Cosmétiques échoue à rapporter la preuve qu'elle avait bien informé ses salariés des mesures à prendre pour prévenir les risques sanitaires».
Ce deuxième grief n'est pas plus avéré.
- 3ème grief :
- le 20 mars 2020 à 11 h 30, une employée de la Pharmacie Couffe, est venue dans leur locaux afin de récupérer une commande de gel. Le pharmacien n'ayant pas contacté le service commercial, la préparation de la commande n'a pu se faire. Cet oubli du pharmacien et la présence de sa collaboratrice aurait irrité Mme [A] [V] et elle aurait manifesté son mécontentement en élevant la voix et en dénigrant l'organisation mise en place pour accueillir la clientèle dans les locaux.
La Cour relève que la SARL Caraïbes Cosmétiques ne produit aucun élément pour justifier de la matérialité de ces faits.
- Mme [A] [V] aurait également téléphoné à ses collègues du service comptabilité et commercial qui se situe à [Localité 3] pour leur dire tout le mal qu'elle pensait de l'organisation mise en place par l'employeur pour la distribution du gel hydroalcoolique.
Pour justifier de ce dernier fait l'employeur produit une attestation de Mme [Z] [P] employée en tant que comptable au sein de la SARL Caraïbes Cosmétiques qui indique que le téléphone était en mode haut parleur, qu'ils étaient trois ([K], [M] : service commercial et elle même : service comptabilité) fortement surpris par les propos désobligeants et le ton élevé, vociférant de la part de leur collègue Mme [A] [V].
La Cour relève à l'instar de Mme [A] [V] que cette attestation n'est pas conforme aux règles prescrites par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle n'est pas datée, ni écrite de la main de l'intéressée et en ce qu'elle ne comporte pas la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
C'est par ailleurs encore par des motifs appropriés que la Cour reprend que le Conseil de Prud'hommes a dit que «cette unique attestation de témoin a fait l'objet d'une plainte pour faux témoignage, déposée par Mme [A] [V]; qu'outre ces éléments susceptibles d'en réduire la portée probatoire, cette attestation apparaît insuffisante à rapporter les faits qu'elle est sensée démontrer en ce que Mme [Z] [P] ne fait nullement état de la présence d'une employée de pharmacie au moment du coup de téléphone qui aurait été témoin du dénigrement de Mme [A] [V] de l'organisation mise en place par l'employeur, qu'elle ne fournit aucun détail sur les termes qui auraient été employés par Mme [A] [V], ni sur les critiques qui auraient été émises par elle même sur l'organisation qui aurait été mise en place par l'employeur».
Le Conseil de Prud'hommes relève encore à bon droit que les collègues [K] et [M] n'ont pas au demeurant établi d'attestation concordante.
Il s'ensuit que cette seule attestation n'est pas susceptible de rapporter la preuve du grief énoncé ainsi la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée pas plus que ne sont produits des éléments en faveur d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [A] [V] se prévaut à juste titre d'une ancienneté de 4 ans.
Sa rémunération prévue au contrat de travail était de 2520 euros même si elle ne produit aucun bulletin de salaire.
Elle sollicite une indemnité de 2500 x 5 mois soit 12500 euros, titre d'indemnité en application de l'article L 1235-3 qui prévoit une indemnité maximale de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 mois de salaire, qui n'est pas spécifiquement contesté dans son quantum par l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point au vu de l'ancienneté de Mme [A] [V] et au vu de la difficulté à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint au dans ce contexte sanitaire.
* sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité légale de licenciement
La Cour observe que ces demandes n'ont pas été formulées en première instance.
La SARL Caraïbes Cosmétiques ne formule aucune fin de non recevoir au visa de l' articles 564 du code de procédure civile lequel dispose que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Par ailleurs en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La Cour considère que la demande d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et la demande d'indemnité de congés payés qui tend au paiement des sommes restant dues au salarié lors de la rupture du contrat, sont l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance tendant à la réparation du préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* En application de l'article L 1234-9 du code du travail, R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-4 du même code, il est fait droit à la demande de Mme [A] [V] à hauteur de la somme de 2500 euros comme sollicité, au titre de l'indemnité de licenciement.
* En application de l'article L 1234-1 du code du travail, il est fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5000 euros comme demandé, au vu de son ancienneté.
* sur l'indemnité de congés payés
En revanche, Mme [A] [V] ne produit aucun élément (bulletin de salaires notamment) permettant à la Cour d'apprécier le bien fondé et le quantum de cette demande. Elle sera déboutée de cette demande formulée à hauteur de 3000 euros sans aucun justificatif.
* sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
Au vu de la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit être fait droit à la demande de remise à Mme [A] [V] de documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail).
La Cour ordonne en conséquence, la remise à Mme [A] [V] de ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes le 10 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Caraïbes Cosmétiques à payer à Mme [A] [V] :
la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la première demande en justice de Mme [A] [V] soit le 3 juillet 2023 date de notification des conclusions au rpva,
Déboute Mme [A] [V] de sa demande d'indemnité de congés payés,
Ordonne à la SARL Caraïbes Cosmétiques de remettre à Mme [A] [V] ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) tenant compte du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et pendant une durée de 2 mois, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision,
Condamne la SARL Caraïbes Cosmétiques à payer à Mme [A] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Caraïbes Cosmétiques aux entiers dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente