Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 18 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBVC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00335
09 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. PIERRETTE TBA pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Décembre 2023 puis au 18 Décembre 2023;
Le 18 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [V] [L] a été engagée sous contrat de professionnalisation à durée indéterminée, par la société S.A PIERRETTE TBA à compter du 22 août 2005, en qualité d'attachée commerciale junior.
A l'issue de la période de formation en date du 01 octobre 2006, la salariée a été confirmée sur son poste d'attachée commerciale.
La convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 20 novembre 2018, Madame [V] [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 novembre 2018, avec dispense d'activité pendant la période de la procédure.
A compter du 21 novembre jusqu'au 29 novembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail, pour maladie, ne se présentant pas à l'entretien préalable.
Par courrier du 04 décembre 2018, Madame [V] [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 02 septembre 2020, Madame [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à lui verser les sommes suivantes :
- 1 330,50 euros de rappel de salaire sur commissions,
- 10 000,00 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 264,73 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 24 422,89 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA aux entiers frais et dépens,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à payer à Maître [D] [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n'°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 septembre 2022, lequel a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcée à l'encontre de Madame [V] [L] par la Société S.A PIERRETTE TBA est justifié,
- en conséquence, débouté Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société S.A PIERRETTE TBA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Vu l'appel formé par Madame [V] [L] le 05 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [V] [L] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et celles de la société S.A PIERRETTE TBA déposées sur le RPVA le 23 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
Madame [V] [L] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 9 septembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcée à l'encontre de Madame [V] [L] par la Société S.A PIERRETTE TBA est justifié,
- en conséquence, débouté Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [V] [L] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à payer à Madame [V] [L] les sommes suivantes :
- 1 082,64 euros à titre de rappel de salaires sur les commissions dues d'octobre 2018 à février 2019,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 82,59 euros au titre du solde dû sur l'indemnité de licenciement,
- 24 422,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- de débouter la société S.A PIERRETTE TBA de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA à payer à Madame [V] [L] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A PIERRETTE TBA aux dépens.
La société S.A PIERRETTE TBA demande :
- de débouter Madame [V] [L] de son appel,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [V] [L] à payer à la société S.A PIERRETTE TBA la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- de condamner Madame [V] [L] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [V] [L] déposées sur le RPVA le 06 juin 2023, et de la société S.A PIERRETTE TBA déposées sur le RPVA le 23 juin 2023.
Sur le licenciement pour motif personnel :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame [L],
Faisant suite à l'entretien du 29 novembre dernier auquel vous avez été régulièrement convoquée et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous notifions par la présente votre licenciement à compter du 6 décembre 2018 au soir, date à laquelle commencera votre préavis de deux mois, soit du 7 décembre 2018 au 8 février 2019, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera payé.
Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de votre licenciement :
Non-respect des obligations de moyens et non atteinte répétée des objectifs commerciaux
Suite à votre demande concernant votre secteur et votre hiérarchie, nous vous avons confié un nouveau secteur depuis le ler décembre 2017, secteur très dense en terme de business attendu (avec notamment de nombreuses créations d'entreprises.
Ce secteur est clairement porteur depuis de nombreuses années.
Vous recevez également régulièrement des rendez pris par le centre d'appel (6 pour le seul mois de septembre). Des campagnes IP (Intérêts Potentiels) prioritaires sont menées, des actions commerciales alléchantes (offre de parrainage) proposées pour vous aider au quotidien.
Nous avons de fait tout mis en oeuvre pour créer des conditions propices à votre réussite
Vos objectifs annuels 2018 vous ont été présentés tant en terme de résultats ; que de moyens, et vous y avez souscrit, à savoir :
- Un objectif de visites fixé à 72 prospections physiques hebdomadaires ;
- Un objectif de 12 opportunités de chiffres d'affaires découvertes lors de votre prospection ; - - Un objectif de 9 devis hebdomadaires suries prospects identifiés ;
- Un objectif de chiffre d'affaires de 980 euros mensuels.
Or, depuis votre prise de poste, vous n'avez jamais atteint l'objectif demandé de 980 euros soit 10 mois consécutifs pas au résultat attendu, soit :
· janvier 677 euros
· février 827 euros
· mars 108 euros
· avril 182 euros
· mai 552 euros
· juin 953 euros
· juillet 237 euros
· septembre 608 euros
· octobre 555 euros.
Depuis le début de l'année 2018, nous constatons des résultats nettement inférieurs à l'objectif fixé. En effet, sur les 10 premiers mois de l'année, vous déclarez :
- une moyenne de 36,60 visites hebdomadaires soit 50,83% de votre objectif ;
- une moyenne de 24,33 devis mensuels soft 67,58 % de votre objectif
Ainsi faute de déploiement des moyens et d'optimisation de votre activité commerciale, vous n'atteignez pas votre objectif de chiffre d'affaires qui est en moyenne de 53% de votre objectif pour 2018, et en particulier très faible en mars (11%), en avril (19%), en mai (56%), en juillet (24%) et en octobre (57%).
De tout évidence, votre travail s'avère nettement en dessous des attentes et des objectifs qui vous ont été fixés, ce qui traduit très nettement votre manque d'implication et de motivation dans l'exécution de vos missions.
Malgré les alertes de votre responsable, [P] [G], Directeur Commercial Régional, depuis le début d'année, nous ne pouvons que constater que vous ne mettez pas en oeuvre les moyens suffisants pour atteindre vos objectifs.
· Comportements inappropriés
De surcroît, depuis plusieurs semaines, votre comportement à l'égard de vos collègues s'est fortement dégradé.
Le 6 novembre dernier, vous vous êtes emportée contre la standardiste suite à son absence de quelques jours en raison d'un souci familial.
La semaine précédente, vous souhaitiez lui demander la création d'un code écusson, du fait de son absence, vous avez été voir les assistantes de service client, puis l'adjointe du service textile et enfin la responsable de Service textile pour que cette demande soit créée. Ces personnes n'étant pas responsable des demandes de création de code.
Afin de vous aider, la Responsable de Service textile a décidé de faire cette demande qui n'a malencontreusement pas pu être honorée.
Dès son retour, la standardiste en a pris connaissance et vous a immédiatement informé par mail qu'elle relançait votre demande. Vous lui avez alors téléphoné pour lui reprocher un dysfonctionnement dont elle n'était nullement responsable et qu'elle cherchait à solutionner dès son retour. Et ce sur un ton particulièrement inapproprié.
Nous avons dû également faire face à votre refus d'appliquer les règles de sécurité existantes au sein des ateliers, valable pour tous, notamment concernant le port de chaussures de sécurité. Vous avez d'ailleurs été rappelée à l'ordre le mercredi 7 novembre par Madame [J] [K], Responsable qualité du groupe et par Madame [B] [O] [I] [F]. Responsable Qualité, à l'occasion d'un audit.
Par ailleurs, le 12 novembre dernier, vous vous êtes également permis d'aller fouiller le bureau d'une assistante de service clients du centre de [Localité 3] en son absence et sans son accord.
Si votre souhait d'avoir des informations sur un client était potentiellement légitime, la méthode utilisée est inacceptable : il vous aurait suffi de réclamer le document à qui de droit pour l'obtenir.
En outre, cette fouille du bureau d'une collaboratrice à son insu porte potentiellement atteinte à la vie privée de cette personne.
Enfin, plusieurs salariés des ateliers, des chefs d'équipe mais également des opérateurs de production se sont également plaints auprès du Responsable de l'atelier Vêtements de Travail de votre comportement à leur égard.
Ainsi le 13 novembre dernier, alors que vous cherchiez du linge dans l'atelier, alors même que le Responsable de l'atelier VT vous avait dit préalablement que cet article n'y était pas, vous avez harcelé les chefs d'équipes ainsi que les opérateurs de production en insistant et réitérant à maintes reprises votre demande (et donc sans vouloir tenir compte de la réponse négative qui vous avez été faite). Votre comportement a amené le responsable de l'Atelier VT à demander au Directeur Commercial des Ventes de vous interdire l'accès à son atelier en raison de votre attitude vis-à-vis de ses équipes
Au passage il signalait que vous vous ne portiez pas, de nouveau, pas les équipements de protection individuelle obligatoires.
Votre manque d'implication et de professionnalism,e dans l'exercice de vos fonctions ainsi que la non atteinte de vos objectifs commerciaux, mais également ces comportements inacceptables au sein de notre entreprise nous contraignent à mettre un terme à nos relations contractuelles pour causes réelles et sérieuses » (pièce n° 6 de l'employeur).
- Sur le grief de « non-respect des obligations de moyens et non atteinte répétée des objectifs commerciaux » :
L'employeur expose que Madame [V] [L] était rattachée à une équipe de sept attachés commerciaux couvrant l'Alsace et la Moselle ; qu'elle était, en 2018, en charge de la prospection d'un secteur de la Moselle « dense en termes de prospections » (pièce n° 12) ; que lors de ses entretiens de fin d'année d'évaluation, un objectif mensuel de résultat de chiffre d'affaires, et des objectifs hebdomadaires de visites, « opportunités », devis et contrats signés lui étaient fixés pour l'année suivante ; que ces objectifs n'avaient pas évolué depuis 2016 (pièce n° 14).
L'employeur fait valoir qu'en 2018, alors qu'un objectif mensuel de chiffre d'affaires de 980 euros lui avait été fixé, elle ne l'a jamais atteint. Il indique ainsi que sur toute l'année, Madame [V] [L] n'a réalisé en moyenne que 54 % du chiffre d'affaires qui lui avait été fixé (pièce n° 17) et n'avait jamais réalisé le nombre de visites et de devis qui lui étaient demandés (pièce n° 42).
Il fait en outre valoir que sur 419 devis qu'elle a réalisés, seuls 62 avaient été validés et signés ; qu'elle réalisait souvent deux devis identiques pour un même client, avec une dénomination différente (pièce n° 72).
Il indique également que les autres membres de son équipe, excepté l'un d'entre eux, nouvellement embauché, avait atteint le chiffre d'affaires qui leur était demandé (pièce n° 17).
L'employeur indique que la salariée avait reçu de nombreuses alertes sur son manque de résultats de la part de sa supérieure hiérarchique (pièces n° 18 à 24) sans qu'elles fussent suivies d'effet.
Il précise que si le secteur attribué à Madame [V] [L] en 2018 était différent de celui qui lui avait été attribué les années précédentes, le chiffre d'affaires qu'elle parvenait à réaliser était en baisse constante depuis 2015 (pièce n° 3).
Madame [V] [L] fait valoir que son employeur avait connaissance des griefs relatifs à ses performances plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires et qu'ils étaient donc prescrits.
Sur le fond, elle indique que les récapitulatifs de ses performances produits par l'employeur « n'ont aucune valeur probantes » et sont contredits par les documents qu'elle-même produit (pièce n° 30) ; que des contrats signés par elle n'avaient pas été enregistrés (pièces n° 54, 55 et 57)
Madame [V] [L] fait également valoir que son employeur ne lui a pas donné les moyens d'atteindre ses objectifs.
Qu'ainsi, le nouveau secteur qui lui avait été attribué en 2018 était réduit par rapport au précédent et continuait à être prospecté par les commerciaux qui l'avaient eu précédemment en charge (pièces n° 8, 31, 32, 34 et 35) ; les comptes prospect de son nouveau secteur avaient été transmis sur son ancien IPAD professionnel, de sorte qu'elle n'y avait pas eu accès et que les devis et pricings réalisés par son prédécesseur ne lui avaient pas été transmis ; elle a dû effectuer elle-même des livraisons de marchandises en raison de retards pris à la production (pièces n° 17 et 38).
Madame [V] [L] fait enfin valoir que l'objectif de chiffre d'affaire était trop élevé, sept des dix commerciaux de son équipe ne l'ayant pas atteint.
Sur ce :
- S'agissant de la prescription des faits :
Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, l'employeur a pu tenir compte du caractère répété de l'absence d'atteinte des objectifs mensuels assignés à Madame [V] [L] pour caractériser une insuffisance en termes de résultats.
Les faits ne sont donc pas couverts par la prescription.
- S'agissant du fond :
Il ressort de la pièce n° 17 de l'employeur qu'un seul des commerciaux travaillant avec Madame [V] [L] a atteint systématiquement l'objectif mensuel de 980 euros de chiffre d'affaires qui leur a été fixé à tous, qu'un deuxième commercial a atteint cet objectif à sept reprises et que les autres commerciaux expérimentés ne l'ont atteint, respectivement, qu'à trois, deux et une reprise.
Il en ressort également qu'en moyenne annuelle, l'équipe commerciale à laquelle appartenait Madame [V] [L], n'a atteint que 74% du chiffre d'affaires assigné.
Il ressort de ces éléments que l'objectif de résultat de 980 euros de chiffre d'affaires mensuel assigné à Madame [V] [L] n'était pas réaliste.
S'agissant des obligations de « moyens » assignées à Madame [V] [L] , la cour constate que l'employeur ne fournit aucune comparaison chiffrée avec les résultats obtenus par ses collègues.
En conséquence, le grief d'insuffisance de résultats n'est pas démontré.
- Sur le grief de comportement inapproprié de Madame [V] [L] :
L'employeur fait valoir que Madame [V] [L] se montrait, dans les mois précédent son licenciement, « régulièrement accusatrice et soupçonneuse envers ses collègues » et ne respectait pas les règles de sécurité de l'entreprise.
Il produit un courriel du responsable de l'atelier de production de vêtements dans lequel il indique avoir demander à ce qu'il soit interdit à Madame [V] [L] de s'y rendre, en raison de son non port de chaussures de sécurité et en raison de « réflexions et remarques déplacées » envers le personnel de l'atelier (pièce n° 27).
Il produit également un courriel adressé par Madame [V] [L] au directeur commercial dans lequel il indique qu'elle met en cause la probité de deux de ses collègues, Messieurs [W] et [T] (pièces n° 30 et 43), un courriel de la cheffe régionale des ventes lui demandant de ne pas se moquer des noms de famille de ses collègues (pièce n° 31), des courriels d' « échanges tendus » avec la responsable du service textile, dans lesquels elle prête à son employeur la fausse intention de lui faire « sauter sa prime » (pièce n° 32) et des courriels échangés avec la comptable de son service dans lesquels elle accuse cette dernière « de façon assez agressive » d'avoir perdu ses notes de frais (pièce n° 33).
L'employeur indique aussi que Madame [V] [L] a été surprise en train de fouiller le bureau d'une collègue et avoir eu « le plus grand mal » à récupérer le véhicule de service utilisé par Madame [V] [L] , lequel était très abîmé.
Madame [V] [L] nie tout comportement inapproprié au sein de l'entreprise.
Sur ce :
L'attestation du chef d'atelier en pièce n° 27 ne précise pas les propos ou réflexions déplacés que Madame [V] [L] aurait tenus envers ses subordonnés.
Il ne résulte pas du contenu des autres courriels produits par l'employeur que Madame [V] [L] ait eu des échanges avec ses collègues allant au-delà de ce qui est acceptable dans une entreprise, étant relevé qu'aucune insulte, menace ou même impolitesse flagrante n'y figurent.
S'agissant de la fouille d'un bureau d'une collègue, le seul élément produit par l'employeur est l'attestation de Monsieur [T] qui indique avoir « été mis au courant » que Madame [V] [L] avait fouillé le bureau d'une collègue à la recherche de documents dont elle avait besoin, mais il n'a pas été lui-même témoin de ce fait (pièce n° 29).
S'agissant de la difficulté qu'a eu l'employeur pour récupérer la voiture de service utilisée par la salariée, ce fait ne figure pas dans la lettre de licenciement.
En conséquence, le grief de comportement déplacé ou agressif n'est pas établi.
Motivation :
Dès lors que les griefs retenus par l'employeur ne sont pas caractérisés, comme il l'a été motivé ci-dessus, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [V] [L] demande la somme de 24 422,89 euros, faisant valoir son ancienneté, ses conditions de travail dégradées et son implication sans faille dans son travail.
L'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée.
Compte-tenu de l'ancienneté de Madame [V] [L] au moment de son licenciement, l'employeur devra lui verser la somme de 24 422,89 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Madame [V] [L] fait valoir quel'injustice et la soudaineté de son licenciement ont eu des répercussions sur son état psychologique nécessitant un traitement médicamenteux.
Elle fait également valoir que l'employeur l'a mise en demeure de restituer le véhicule de service alors qu'elle ne s'y était pas opposée (pièce n° 18).
Elle réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur s'oppose à cette demande et fait notamment valoir qu'il n'a fait qu'user des voies de droit qui lui étaient ouvertes pour obtenir la restitution du véhicule lui appartenant.
Motivation :
Le fait d'adresser une lettre de mise en demeure à Madame [V] [L], alors qu'il n'est pas allégué par l'employeur que cette dernière ait préalablement refusé ou fait des difficultés pour restituer son véhicule de fonction, constitue une mesure vexatoire.
L'employeur devra en conséquence lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [V] [L] fait valoir que ses conditions de travail étaient dégradées du fait de l'employeur ; que son secteur géographique de prospection a été réduit ; que d'autres commerciaux ont pu y intervenir ; que son employeur ne lui a pas donné les moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail.
Elle demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur conteste toute déloyauté.
Motivation :
C'est par une juste appréciation du droit et du fait que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Madame [V] [L] de sa demande.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :
Madame [V] [L] réclame à ce titre la somme de 82,59 euros.
Elle fait valoir que le calcul de son indemnité est erroné.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
C'est par une juste appréciation du droit et du fait que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Madame [V] [L] de sa demande.
Sur la demande de rappel de salaires sur commissions :
Madame [V] [L] fait valoir que l'intégralité de ses commissions ne lui a pas été versée et réclame en conséquence la somme de 1 082,64 euros à titre de rappel de salaires sur les commissions dues d'octobre 2018 à février 2019.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
C'est par une juste appréciation du droit et du fait que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Madame [V] [L] de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'employeur devra verser à Madame [V] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande.
L'employeur sera condamné aux dépens.
En outre, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société PIERRETTE TBA des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [V] [L] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté Madame [V] [L] de ses demandes au titre du rappel de commissions, de complément d'indemnité de licenciement et au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
INFIRME pour le surplus jugement du conseil de prud'hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la Société PIERRETTE TBA à verser à Madame [V] [L] les sommes de :
. 24 422,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne la Société PIERRETTE TBA aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société PIERRETTE TBA à verser à Madame [V] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société PIERRETTE TBA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
Condamne la société PIERRETTE TBA aux dépens,
Ordonner le remboursement par la société PIERRETTE TBA des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Madame [V] [L] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages