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Cour d'appel, 04 novembre 2008. 08/00599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00599

Date de décision :

4 novembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 08/00599 SB Arrêt no : MP C/ X... Carlos 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 04 NOVEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 05 mars 2008 - 5ème chambre CI - (Node parquet 08876). I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Carlos Né le 22 Mai 1941 à CONDOM, GERS (032) Fils d'X... Pédro et de Y... Dolorès De nationalité française Marié Retraité Demeurant ... - 33450 SAINT LOUBES Libre Déjà condamné Appelant et intimé, cité à mairie le 17 juin 2008 (AR signé le 19.06.2008), non comparant, représenté par Maître DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX (muni d'un pouvoir de représentation). B. - LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président, Conseillers : monsieur MINVIELLE, monsieur LE ROUX. * lors des débats, - Ministère Public : madame ANDRO-COHEN, - Greffier : madame D'ALES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal et la prévention X... Carlos a été renvoyé par décision du procureur de la République en date du 11 janvier 2008 régulièrement notifiée le même jour devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, à l'audience du 05 mars 2008. X... Carlos est prévenu d'avoir à PAREMPUYRE et en tous cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, en tous cas depuis temps n'emportant pas prescription, au moyen de visites à domicile, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Yvan B... pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu'il a été soumis à une contrainte ou qu'il n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements ni de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 19 novembre 2004 pour des faits identiques ou assimilés, infraction prévue par les articles L.122-8, L.122-9 du Code de la consommation, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal et réprimée par l'article L.122-8 du Code de la consommation, Art. 132-8 et suivants du Code Pénal. B. - Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 05 Mars 2008 , a : - Déclaré X... Carlos coupable des faits qui lui sont reprochés, - Condamné X... Carlos à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans à titre de peine principale et lui a imposé, en vertu de l'article 132-45 du Code Pénal, les obligations ci-après : * réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, conformément à l'article 132-45 5 du Code Pénal ; * ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise conformément à l'article 132-45 8 du Code Pénal : démarchage à domicile ; - Condamné à une amende délictuelle de 2000,00 Euros à titre de peine principale, - Prononcé l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de démarchage à domicile ayant permis la commission de l'infraction, pendant 5 ans à titre de peine complémentaire. C. - Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 14 Mars 2008 par : - le prévenu X... Carlos, - Monsieur le Procureur de la République. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 30 Septembre 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu X... Carlos qui n'a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil ; - Maître DUCOS-ADER avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B. - Au cours des débats qui ont suivi : - Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ; - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions. Maître DUCOS ADER avocat du prévenu, en sa plaidoirie et pour lui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 novembre 2008. Et, ce jour, 04 novembre 2008, monsieur MACKOWIAK conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame D'ALES. C. - MOTIVATION Attendu que les appels interjetés le 14 mars 2008 par le prévenu Carlos X... et par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ; Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ; Attendu que le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et le prononcé d'une relaxe en soutenant que rien ne permet d'affirmer que la victime était en état de faiblesse car elle a établi elle même les chèques et a dit que Carlos X... avait été correct ; Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; Attendu qu'il convient encore d'ajouter qu'il résulte du rapport de l'expert C... que monsieur B... présentait une vulnérabilité anxio-dépressive ; que la valeur de l'argent est problématique pour lui ; que l'intéressé est détaché de la réalité situationnelle et partiellement confus ; Qu'ainsi et face à une question de l'expert concernant l'argent il a effectué une première confusion entre 40 euros et 400 euros ; Attendu que cet état confusionnel concernant l'argent était apparent et que le prévenu n'a pu manquer de le remarquer à l'occasion des multiples visites qu'il a effectuées pour lui vendre la marchandise, visites au cours desquelles il a été nécessairement question des prix ; Attendu enfin que le prévenu se trouvait en état de récidive au regard de la condamnation définitive prononcée le 19 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour des faits identiques ; Attendu que les peines prononcées justifiées dans leur nature et dans leur quantum en considération de la gravité des faits doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Avis a pu être donné au prévenu sent, qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de procédure pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MACKOWIAK, conseiller faisant fonction de président et madame D'ALES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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