Cour de cassation, 26 février 2002. 99-45.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.656
Date de décision :
26 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe Flo venant aux droits de la société anonyme Le Louis XIV, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de Mme Edith Saba X..., domiciliée ..., prise en sa qualité d'ayant droit de Franco X..., décédé,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Groupe Flo venant aux droits de la société Le Louis XIV, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Saba X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999), que M. X..., engagé en 1969 par le restaurant Le Louis XIV en qualité de cuisinier, a été mis à pied le 2 mars 1992 et licencié le 16 mars 1992 pour faute grave alors qu'il exerçait les fonctions de chef cuisinier ; qu'il lui était reproché son état d'ébriété sur le lieu de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire lié à la mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail aux motifs que l'établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupe Flo fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord aux termes duquel les parties au contrat de travail conviennent que le salaire versé pendant les périodes d'activité inclut l'indemnité prévue par la loi en cas de fermeture d'un établissement au delà de la durée fixée pour les congés légaux présente un caractère licite ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique tendant à verser au salarié un salaire sur 9 mois équivalent, voire supérieur à un salaire sur douze mois, et à lui permettre pendant la durée de la fermeture du restaurant Le Louis XIV de s'inscrire aux Assédic ou d'être employé dans un autre établissement que l'employeur se chargeait le cas échéant de trouver, ne présentait pas un caractère plus avantageux pour le salarié, et n'avait pas été accepté dès l'origine par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Groupe Flo soutenant que le fait pour les salariés de bénéficier à la fois de l'indemnité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail et de la rémunération d'un autre emploi ou d'une indemnité versée par les Assedic constituait un enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation ait été chaque année adressée à l'inspecteur du travail au motif qu'aucun récépissé d'envoi en recommandé avec accusé de réception n'était produit, sans répondre aux conclusions de la société faisant état de courriers portant demande d'autorisation revêtus du tampon de l'Inspection du travail, ce dont il résultait que de telles demandes avaient bien été adressées et reçues par l'inspection du travail, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la société avait produit et communiqué une demande d'autorisation d'interruption d'activité de ses employés du 2 juin au 31 août 1995, en date du 4 avril 1995, à laquelle était agrafée la copie du bordereau de dépôt du courrier en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de l'inspection du travail du 5 avril 1995 et du bordereau de réception correspondant en date du 6 avril 1995 ; qu'en énonçant qu'aucun récépissé d'envoi en recommandé avec accusé de réception d'une demande d'autorisation relative à la fermeture de l'établissement n'était produite, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés payés annuels, a exactement décidé que le salarié devait percevoir pendant la période de fermeture excédant celle des congés payés, une indemnité qui ne pouvait être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, en l'absence de convention expresse de forfait incluant cette indemnité ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueilli les autres demandes formées par le salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le motif de licenciement de M. X... était son état d'ébriété des jours précédant sa mise à pied, bien que la lettre de licenciement mentionne que l'état d'ébriété de M. X... était constaté régulièrement depuis plus d'un an, la cour d'appel, en ajoutant au grief énoncé par la lettre de licenciement du 16 mars 1992 une limitation dans le temps qu'elle ne comportait pas, a dénaturé celle-ci et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à relever qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que M. X... se trouvait à nouveau dans un état d'ébriété dans les jours qui ont suivi son retour de congé et notamment le 2 mars 1992, sans rechercher si antérieurement à ce congé et pendant la période non couverte par la prescription des sanctions disciplinaires, M. X... ne s'était pas trouvé dans un état d'ébriété à son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve et sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que le salarié ait été, depuis son retour de congés, en état d'ébriété sur son lieu de travail et que dès lors l'employeur ne pouvait invoquer un autre fait fautif déjà sanctionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Flo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Flo à payer à Mme Saba X..., ès qualités, la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.
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