Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-41.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.081
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Notre Dame et la Mer, agissant en la personne de sa présidente, Mme Elise Y..., domiciliée boîte postale 2194 à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Roger X..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'association Notre Dame et la Mer à payer à M. X... trois mois de salaire, l'ordonnance de référé attaquée s'est bornée à relever que M. X... avait été embauché dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité par l'association, suivant un contrat d'une durée de trois mois déposé à la direction départementale du travail le 3 septembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait effectivement travaillé pour le compte de l'association, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X..., envers l'association Notre Dame et la Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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