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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-45.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.197

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Danel Ferry, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Roger X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Danel Ferry, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Danel Ferry, ayant le statut de salarié protégé en qualité de conseiller prud'hommes, a signé, le 3 décembre 1991, une transaction par laquelle il prenait acte de son licenciement pour motif économique devant intervenir le 23 décembre 1991 ; que le licenciement lui a été notifié par lettre du 23 décembre 1991 ; que, le 8 janvier 1992, la société a informé l'inspecteur du Travail de cet accord transactionnel, ajoutant qu'en cas de refus d'autorisation, la procédure de licenciement serait annulée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1995) d'avoir dit que la transaction était nulle et de l'avoir condamnée à diverses indemnités de rupture, ainsi qu'à des indemnités pour non-respect de la législation sur les salariés protégés, alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié protégé ne peut, en signant une transaction, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour les protéger, à raison de leur mandat, en revanche, les parties conservent la faculté de régler dans le cadre d'une transaction les conséquences de la rupture, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la transaction intervenue ne se bornait pas à régler les seules conséquences de la rupture dès lors qu'elle n'emportait pas rupture au jour de sa signature, mais postérieurement le 23 décembre 1991, et était subordonnée à l'autorisation de l'Inspection du travail à une date où le salarié travaillait toujours dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que si la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés protégés interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail de ses salariés, en revanche, il en va différemment lorsque l'employeur subordonne le caractère effectif du licenciement et de la transaction à l'autorisation de l'Inspection du travail, de sorte qu'en déniant toute portée à la demande d'autorisation préalable faite à l'Inspection du travail à une époque où le salarié était toujours en fonction, et qui indiquait expressément "qu'en cas de refus, la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X... serait annulée", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, déniant toute portée au courrier de l'Inspection du travail qui se borne à inviter l'employeur à respecter dans l'avenir la procédure formelle, et en estimant que cette réponse s'analysait comme un refus, bien que l'employeur ait indiqué que la mesure de licenciement serait annulée, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'autorisation de licenciement n'avait été ni sollicitée ni obtenue de l'Inspection du travail à la date de la rupture ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement du salarié protégé, notifié en violation des règles protectrices, était nul, et que l'intéressé avait droit à l'indemnisation prévue par la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danel Ferry aux dépens ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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