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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-17.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.889

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances La Mutuelle, dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jean-Marie X..., demeurant à Vertou (Loire-Atlantique), Le Château Gaillard, 2°/ M. Jean-Claude X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 3°/ la société anonyme X... , dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Bouthors, avocat de la société La Mutuelle, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et de la société X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, le second en ses deux branches, et tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le bateau assuré auprès de "La Mutuelle" pour chaque période annuelle du 21 octobre au 20 avril, la garantie s'appliquant exclusivement, aux termes des conditions particulières de la police, "en cours de désarmement à sec ou à flot", a été partiellement détruit par un incendie alors qu'il était sur cales ; que La Mutuelle a assigné MM. Jean-Marie et Jean-Claude X..., ainsi que la société X..., pour faire déclarer nul le contrat d'assurance ; que MM. X... et la société X... ont, par voie de demande reconventionnelle, sollicité la condamnation de l'assureur à payer une indemnité à la société X... ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1988) a rejeté la demande de La Mutuelle et condamné celle-ci à garantie ; Attendu, sur les deux premières branches du premier moyen, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'étaient sans influence sur l'objet du risque ou sur l'opinion de ce risque pour l'assureur les circonstances que, contrairement aux indications fournies dans la proposition d'assurance, d'une part, le bateau soit la propriété de MM. Jean-Marie et Jean-Claude X..., la société en ayant seulement l'utilisation, et que, d'autre part, il ait servi habituellement, lorsqu'il était en mer et n'était donc pas couvert par la garantie, à des essais pour la mise au point de nouveaux matériels, au lieu d'être utilisé exclusivement comme "bateau de plaisance" ; qu'elle en a exactement déduit que les déclarations inexactes des assurés sur ces points particuliers échappaient aux sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu, sur la troisième branche du même moyen, que, saisie d'une demande tendant à l'exécution du contrat d'assurance garantissant le risque d'incendie, la cour d'appel n'a pas modififé l'objet du litige en allouant l'indemnité à MM. Jean-Marie et Jean-Claude X... dès lors que l'assureur affirmait lui-même, sans être contredit, qu'ils étaient les propriétaires du bateau ; Attendu, sur la première branche du second moyen, que la cour d'appel a considéré, après avoir réfuté l'argumentation de l'assureur, que c'était pour des motifs dénués de toute pertinence qu'il avait refusé, après le sinistre, de verser l'indemnité prévue au contrat et avait relevé appel du jugement ; qu'elle a ainsi caractérisé l'abus commis par La Mutuelle dans l'exercice des procédures de première instance et d'appel ; Attendu, enfin, que la seconde branche du second moyen, qui sollicite une cassation par voie de conséquence, est devenue sans objet ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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