Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00927 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G63Y
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 05 Avril 2022
RG n° 2021005559
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUARIUS & CO
N° SIRET : 494 151 053
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Maître [S] [J] liquidateur judiciaire de la SARL AQUARIUS & CO
[Adresse 3]
[Localité 1]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
En 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie) a consenti à la SARL Aquarius & co, société holding, deux prêts :
- un prêt de trésorerie n°00059913750 de 87.000 euros,
- un prêt n°00059911147 de 900.000 euros, destiné à l'acquisition des actions de la SAS [Adresse 6].
Par arrêt du 17 mars 2016, la cour d'appel de Caen a condamné la SARL Aquarius & co à verser à la CRCAM de Normandie les sommes suivantes :
- la somme de 15.170,21 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt à vue outre les intérêts au taux de 13,32 % l'an à compter du 5 avril 2011 jusqu'à complet paiement,
- la somme de 87.453,47 euros au titre du prêt de 87.000 euros outre les intérêts de retard de 6,30 % l'an à compter du 5 avril 2011 jusqu'à complet paiement,
- la somme de 774.243,90 euros au titre du prêt de 900.000 euros outre les intérêts de retard au taux de 6,30 % l'an à compter du 5 avril 2011 jusqu'à complet paiement.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Caen a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SARL Aquarius & co et a désigné Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 mai 2016, la société Aquarius & co a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 17 mars 2016.
Par lettre du 26 mai 2016, distribuée le 1er juin 2016, la CRCAM de Normandie a déclaré ses créances au passif de la société Aquarius & co, comme suit :
- au titre du prêt 00059911147 : échu : 1.017.596,18 euros (capital 774.243,90 euros et intérêts 243.352,28 euros), à échoir : intérêts au taux de 6,30 % l'an à compter du 30 mars 2016,
- au titre du prêt n° 00059913750 : échu : 114.940,93 euros (capital 87.453,47 euros et intérêts 27.487,46 euros), à échoir : intérêts au taux de 6,30% l'an à compter du 30 mars 2016,
- au titre du compte de dépôt à vue n° 00053659755 : échu 25.251,43 euros (capital: 15.170,21 euros et intérêts 10.081,22 euros), à échoir : intérêts au taux de 13,32 % l'an à compter du 30 mars 2016,
- au titre de l'ADI, depuis le 01/05/2011 : échu 20.381,55 euros.
La SARL Aquarius & co a contesté en intégralité les créances déclarées.
Par quatre ordonnances rendues le 21 avril 2017, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la SARL Aquarius & co s'est déclaré incompétent pour connaître des contestations formées par la société Aquarius & co à l'égard des créances déclarées au passif de la procédure au motif qu'un pourvoi en cassation était en cours, la contestation dépendant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Par arrêt en date du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Aquarius & co contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 17 mars 2016.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2017, notifiée le 2 octobre 2017 au greffe du tribunal de commerce de Caen, la CRCAM de Normandie a sollicité l'inscription au passif de la société Aquarius & co des créances déclarées le 26 mai 2016.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Caen a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société Aquarius & co et désigné Me [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 9 septembre 2020, sur requête de Me [J], le tribunal de commerce de Caen a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Aquarius & co, prononcé la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société et désigné Me [J] en qualité de mandataire liquidateur, dit que, s'il y avait lieu, le liquidateur déposerait la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Caen et débouté Me [J] ès qualités de sa demande en résolution du plan de sauvegarde et de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par requête en date du 13 septembre 2021, la CRCAM de Normandie a saisi le juge commissaire aux fins de voir admettre ses créances au passif de la société Aquarius & co.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Caen a :
- débouté la société Aquarius et co de l'ensemble de ses demandes ;
- dit les demandes de la CRCAM de Normandie recevables ;
- prononcé l'admission au passif de la société Aquarius et co des créances déclarées par la CRCAM de Normandie :
* à titre gagé échu : la somme de 1.017.596,18 euros dont 774.243,90 euros au titre du prêt 00059911147 de 900.000 euros et 243.352,28 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,30% l'an de la période allant du 05/04/2011 au 30/03/2016, et à échoir : les intérêts de retard au taux de 6,30% l'an à compter du 31/03/2016,
* à titre chirographaire échu : la somme de 114.940,93 euros dont 87.453,47 euros au titre du prêt 00059913757 de 87.000 euros et 27.487,46 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,30% l'an de la période allant du 05/04/2011 au 30/03/2016, et à échoir : les intérêts de retard au taux de 6,30% l'an à compter du 31/03/2016,
* à titre chirographaire échu : la somme de 25.251,43 euros dont 15.170,21 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôts à vue et 10.081,22 € au titre des intérêts de retard au taux de 13,32% l'an de la période allant du 05/04/2011 au 30/03/2016, et à échoir : les intérêts de retard au taux de 13,32% l'an à compter du 31/03/2016,
- débouté Me Stéphane Pieuchot de sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que son ordonnance serait notifiée par le greffe au débiteur, au créancier, communiquée aux mandataires de justice conformément à l'article R.621-21 du code de commerce et adressée par lettre simple aux mandataires éventuels des parties,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 12 avril 2022, la SARL Aquarius & co a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2023, la société Aquarius & co demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a débouté la société Aquarius & co de l'ensemble de ses demandes, dit les demandes de la CRCAM de Normandie recevables, prononcé l'admission au passif de la société Aquarius & co des créances déclarées par la CRCAM de Normandie,débouté Me Stéphane Pieuchot de sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'instance d'admission de la créance déclarée par le Crédit agricole au passif de la sauvegarde de la société Aquarius est périmée ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que seule la banque avait intérêt à faire progresser l'instance ;
- constater que le juge du fond n'a pas été saisi dans le délai d'un mois applicable en ce domaine ;
- dire et juger que la CRCAM de Normandie est forclose ;
En toute hypothèse,
- rejeter du passif de la société Aquarius la créance déclarée par le Crédit agricole ;
- condamner la CRCAM de Normandie à payer à la société Aquarius & co la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- accorder à la SELARL Pieuchot et associes représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023, Me [S] [J] ès qualités de mandataire judiciaire et la CRCAM de Normandie demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner la société Aquarius à payer à la CRCAM de Normandie une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la péremption
Aux termes de l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Or les créanciers du débiteur en sauvegarde de justice n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant.(Com., 8 janvier 2020, n°18-22.606)
Il incombe au mandataire judiciaire de procéder aux opérations de vérification des créances qui trouvent leur issue par la décision du juge-commissaire, saisi non directement par le créancier mais par le mandataire judiciaire via la liste des créances.
Le juge-commissaire statue sur les créances qu'elles soient contestées ou non, au vu des propositions faites par le mandataire judiciaire.
Il en résulte que la CRCAM de Normandie , qui a régulièrement déclaré ses créances au passif de la société Aquarius & co par courrier du 26 mai 2016, ne peut être sanctionnée pour un défaut de diligence qui incombe, en premier lieu, au mandataire judiciaire et la société Aquarius & co est mal fondée à soutenir que le créancier devait prendre l'initiative une fois la contestation tranchée de solliciter devant le juge-commissaire l'admission de sa créance dans un délai de deux ans suivant les ordonnances d'incompétence du juge-commissaire en date du 21 avril 2017.
L'instance d'admission de la créance déclarée par la CRCAM de Normandie n'est donc pas périmée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article L624-2 ancien du code de commerce,applicable au litige, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Aux termes de l'article R624-5 ancien du même code, applicable au litige, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La société Aquarius & co soutient que la CRCAM de Normandie, qui n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois, est désormais forclose à solliciter l'admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de justice.
Il sera relevé que la forclusion prévue par l'article R624-5 du code de commerce vise l'action devant le juge compétent pour trancher la contestation.
Par ailleurs, le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Dans ses ordonnances du 21 avril 2017, le juge-commissaire a constaté qu'un pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, que la contestation relevait de la compétence exclusive d'une autre juridiction et s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation.
Il n'a pas invité la banque à saisir une juridiction pour qu'il soit statué au fond sur ses créances, de sorte que la forclusion ne peut être encourue.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y avait pas lieu pour la CRCAM de Normandie de saisir une juridiction puisque la cour d'appel de Caen avait statué sur ses créances par arrêt du 17 mars 2016, antérieur à l'ouverture de la procédure collective et que la Cour de cassation avait été saisie par le débiteur d'un pourvoi formé contre cet arrêt, pourvoi qui était en cours à la date du 21 avril 2017.
Le juge-commissaire, qui en l'espèce a nécessairement sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, devait statuer sur l'admission de la créance après l'arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de condamnation de la cour d'appel ayant été rendu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il n'y avait pas d'instance en cours au moment où la procédure collective a été ouverte, le pourvoi en cassation ne constituant pas une instance en cours au sens de l'article L622-22 du code de commerce.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y avait pas lieu pour le créancier de faire 'fixer' sa créance au passif de la procédure collective en saisissant la juridiction du fond compétente, le juge-commissaire ayant, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
La société Aquarius & co est donc mal fondée à soutenir que la banque est forclose à solliciter l'admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de justice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'admission des créances
Au fond, la société Aquarius & co n'articulant aucun moyen à l'appui de sa demande de rejet des créances déclarées du passif de la procédure collective, l'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée sur l'admission des créances déclarées par la CRCAM de Normandie.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté le conseil de la société Aquarius & co de sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
En cause d'appel, la société Aquarius & co, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective, sera condamnée à payer à la CRCAM de Normandie , la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ,
Condamne la SARL Aquarius & Co à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SARL Aquarius & co aux dépens d'appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY