Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.451
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (5eme ch), au profit de l'Union Départementale de la Confédération Générale des Travailleurs (CGT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union départementale de la Confédération Générale des Travailleurs, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1994) d'avoir déclaré irrecevables les nouvelles demandes formées contre son employeur, l'Union départementale de la Confédération générale des travailleurs (UDCGT), en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, postérieurement à un procès-verbal du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant constaté son désistement d'une instance antérieure, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-1 et L 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... avait notifié son désistement d'instance, selon lettre contresignée par l'UDCGT adressée le 3 novembre 1986 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes; que ce désistement accepté ayant immédiatement produit son effet extinctif, la décision déférée se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence des conditions de la saisine de la juridiction administrative, et s'est bornée à énoncer que M. X... aurait dû saisir le conseil de prud'hommes de l'ensemble de ses prétentions lors de l'instance initiale ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que les deux demandes successives du salarié avaient pour fondement la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'appréciation de la validité de l'autorisation de licenciement constituait une question préjudicielle relevant de la compétence de la juridiction administrative mais ne modifiait pas le fondement des prétentions, qui était né antérieurement à la seconde saisine du conseil de prud'hommes ;
D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli, que le second moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union Départementale Confédération Générale des Travailleurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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