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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-14.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.452

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Maryse X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 1995), statuant sur un appel limité au refus d'octroi d'une prestation compensatoire, par le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir alloué à l'épouse une prestation, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque l'appel est seulement formé sur la prestation compensatoire, le divorce étant définitivement acquis, c'est à ce moment de la dissolution du mariage que la disparité doit être appréciée, quand bien même la situation aurait changé depuis cette date; qu'en constatant que l'appel interjeté par Mme X... était limité à la demande de prestation compensatoire, puis en prenant en compte des éléments postérieurs à la date du jugement pour apprécier l'existence de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil; d'autre part, à supposer même que la cour d'appel puisse prendre en considération des éléments postérieurs au jugement, qui avait rejeté la demande de prestation compensatoire, elle ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil, constater que Mme X... ne produisait aucune pièce relative à sa situation actuelle et faire droit, néanmoins, à la demande de cette dernière; enfin, en considérant même que la cour d'appel ait pu statuer en l'état, elle ne pouvait accorder à l'appelante qu'une prestation provisionnelle, en attendant que les éléments incertains soient précisés; qu'en allouant à Mme X... une rente viagère, tout en constatant que cette dernière ne produisait aux débats aucun élément sur sa situation actuelle, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que la situation de la femme est fluctuante, qu'après avoir perdu son emploi en 1992, elle a retrouvé du travail en 1993 pour un salaire de 4 000 francs environ, puis analyse la situation financière des époux pour constater l'existence d'une disparité au détriment de la femme; Que, par ces énonciations, la cour d'appel qui, pour relever l'existence d'une disparité a tenu compte d'éléments existant au moment du prononcé du divorce, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie et le montant de la prestation sans encourir les griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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