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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-80.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.810

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel - contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-du-NORD du 15 janvier 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du 16 janvier 1988 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation, indiqué successivement comme étant en date du 14 ou 15 janvier 1988, est ainsi dépourvu de date certaine ; que l'absence de date certaine entraîne la nullité des décisions pénales et civiles" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il a été rendu par la cour d'assises des Côtes-du-Nord le 15 janvier 1988 ; Que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture de cet arrêt le 15 janvier 1988 ; Attendu, en cet état, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est bien à cette date qu'a été rendu l'arrêt condamnant Z... pour assassinat, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la mention "14 janvier 1988" portée par erreur sur le premier feuillet de l'arrêt, mais à l'extérieur du texte de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 311 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir répondu positivement aux questions n° 1 et 2 relatives, la première, à la culpabilité de Z..., s'agissant des coups et blessures volontaires portées sur Albert X..., la deuxième au point de savoir si Albert X... était mort des suites des coups ainsi reçus, la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée : "l'accusé Michel Z... avait-il l'intention de donner la mort à Albert X... ?" ; "alors qu'il n'a pas été constaté que l'accusé aurait eu l'intention de donner la mort à Albert X... en lui causant volontairement les blessures spécifiées aux questions n° 1 et 2" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux quatre premières questions qui lui ont été posées en ces termes : 1°/ L'accusé Michel Z... est-il coupable d'avoir (..) volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne d'Albert X... ? ; 2°/ Les coups ou violences spécifiés ci-dessus ont-ils occasionné la mort d'Albert X... ? ; 3°/ L'accusé Michel Z... avait-il l'intention de donner la mort à Albert X... ? ; 4°/ L'accusé Michel Z... avait-il formé, avant l'action spécifiée et qualifiée aux questions 1 à 3, le dessein d'attenter à la personne d'Albert X..."? ; Attendu que, réunies, les questions ainsi posées contiennent toute la substance du crime d'assassinat à raison duquel Z... a été renvoyé devant la cour d'assises ; qu'il est licite de décomposer l'accusation en plusieurs questions dès lors qu'il n'en résulte, comme en l'espèce, ni addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 354, 362 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions, après l'énoncé des questions et des réponses qui y sont apportées par la Cour et le jury, mentionne qu'"en conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour et le jury, réunis en la chambre du conseil, après en avoir délibéré et voté en commun conformément à la loi, et à la majorité", condamnent Z... à la peine de 20 années de réclusion criminelle ; "alors qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement sur la culpabilité, ont délibéré sans désemparer sur l'application de la peine" ; Attendu qu'il résulte sans équivoque de la mention, exactement reproduite au moyen, qui figure à la suite du texte des questions et des réponses de la Cour et du jury, que ceux-ci ont ensuite délibéré sans désemparer sur l'application de la peine, comme l'exige l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi il a été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du même Code, lequel se borne à exiger que mention des décisions prises soit faite sur la feuille de questions ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois

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