Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPW
AFFAIRE : [P], [W] C/ [A], [A], [I], [A] [T], [A]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [X] [P]
né le 23 Février 1956 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [L] [B] [U] [W] épouse [P]
née le 08 Janvier 1965 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [F] [A]
née le 12 Janvier 1942 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [S] [A]
sous curatelle renforcée, suivant jugement du Tribunal de Proximité d'UZES du 20 janvier 2022, et désignant Mesdames [Z] [T] et [H] [I], en qualité de curatrices, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne
né le 18 Janvier 1968 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [I]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curatrice de [S] [A]
née le 07 Mars 1966 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [A] [T] épouse [T]
née le 20 Septembre 1972 à
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [A]
née le 23 Avril 1958 à
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 12 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023.
Vu le jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit, prononcé le 5 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès, qui a, entre autres dispositions :
- prononcé la résiliation des baux notariés en date des 3 mai 1994, 11 mai 1995 et 4 juillet 2003,
- ordonné à M. et Mme [P] de libérer les parcelles concernées, sous peine d'expulsion,
- condamné M. et Mme [P] à payer aux consorts [A] les sommes de :
- 68 009.94 euros au titre des arriérés de fermage et de taxes foncières entre 2016 et 2021, par mensualités de 2 000 euros sur 23 mois, l'échéance du 24ème mois soldant la dette, les frais et les intérêts,
- le fermage au titre de l'année 2022,
- 1 250 euros d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2023,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [P] limité aux dispositions pécuniaires de cette décision, par déclaration en date du 5 janvier 2023 ;
Vu l'exploit en date du 22 février 2023 par lequel M. et Mme [P] ont fait assigner les consorts [A], en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire des dispositions dont appel, en raison des moyens sérieux de réformation qu'ils font valoir et des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire du jugement ordonnée par les premiers juges, au vu de leur situation personnelle et financière ;
Vu les conclusions ampliatives de M. et Mme [P] du 19 avril 2023 transmises par RPVA et reprises oralement à l'audience ;
Vu les écritures des consorts [A] en date du 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé qu'elles ont été développées oralement lors de l'audience, qui s'opposent à l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée et demandent paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Les époux [P], qui ont comparu en première instance, ont fait valoir devant le premier juge des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision, ainsi que le mentionne le jugement. Leur demande n'encourt donc pas une irrecevabilité.
Il résulte des pièces versées aux débats par les appelants que leurs revenus personnels de 4 017 euros déclarés sur l'année 2021 ne leur permettent pas de faire face au paiement d'un échéancier prévoyant des mensualités de 2 000 euros pendant 2 ans, étant précisé que les pièces comptables de l'EARL [P], constitué avec leurs deux fils, ne peuvent être prises en considération que pour donner un éclairage complémentaire sur la viabilité de l'exploitation. Par ailleurs, leur situation personnelle est également obérée puisqu'ils présentent tous les deux des problèmes de santé sérieux limitant leur capacité de travail.
Outre le domicile conjugal qui est un bien commun, M. [P] est propriétaire de plusieurs parcelles, correspondant à une donation de ses parents désireux de faire prospérer le « Domaine des Jonquiers », qui dispose d'une cave particulière et est exploitée par des vignerons indépendants. Il ne démontre pas faire l'objet d'une action en réduction de cette libéralité de la part de ses frères et s'urs.
Le paiement des condamnations prononcées à l'encontre des preneurs ne peut être envisagé qu'à la suite de la vente de parcelles de terre ou de vignes, alors qu'ils sont potentiellement créanciers d'une indemnité destinée au preneur sortant, dont l'évaluation est en cours sur la base des opérations d'expertise confiées à M. [O] [J] et que cet expert a reçu pour mission de faire les comptes entre les parties.
Ainsi, il doit être considéré que M. et Mme [P] font la preuve des conséquences manifestement excessives que pourraient entrainer l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ailleurs, concernant les moyens de réformation, les appelants soutiennent que M. [J] [A], qui a accepté pendant 16 ans un fermage inférieur à celui résultant des baux notariés, suite à un accord verbal conclu entre eux, ne saurait se prévaloir des mentions contractuelles fixant ce loyer, par suite de l'échec de leurs pourparlers tendant à la vente de certaines parcelles de vignes.
L'inertie des bailleurs pendant 16 ans peut-elle être interprétée comme valant accord sur le long terme d'une réduction du fermage initialement prévu ' Cette question constitue un moyen sérieux de réformation qui doit être laissé à l'appréciation de la cour d'appel au fond. Raison pour laquelle il sera fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement sollicitée par les appelants.
Mme et M. [P], qui ont intérêt à cette mesure, supporteront les dépens de l'instance. En considération d'éléments liés à l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande en arrêt d'exécution provisoire de M. et Mme [P],
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant les dispositions pécuniaires du jugement prononcé le 5 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Uzès,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme et M. [P] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment