Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-12.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.702
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant Maison Blanche, Val de Cuech à Salon-de-Provence (Bouches-du- Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis à Marseille (Bouches- du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R.
142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de demandes tendant à la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de frais d'hébergement en unité de long séjour, d'une part, de Marcelle Y... entre le 12 avril et le 31 décembre 1989, d'autre part, de Mme X... entre le 5 juillet et le 1er octobre 1989, ces frais s'élevant à 284,40 francs par jour ;
Attendu que le montant de ces demandes dépassant le taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance à 13 000 francs, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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