Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-41.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.614
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ubogi, SA, représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège est ...,, 93000 Aubervilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit :
1 / de M. Messaoud X..., demeurant ...,
2 / de Mme Cristina Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Ana Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Fatoumata A..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
5 / de Mme Orkhia B..., demeurant ...,
6 / de Mme Amilda C..., demeurant Cité des Francs Moisins, Bât. 2, 93200 Saint-Denis,
7 / de Mlle Josiane D..., demeurant ...,
8 / de Mme Florentina G..., demeurant ...,
9 / de M. Brahim H..., demeurant ...,
10 / de Mme Maria I..., demeurant ...,
11 / de M. Luciano J..., demeurant ...,
12 / de M. Modibo K..., ayant demeuré ..., actuellement ..., chambre 33 à Aubervilliers, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ubogi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. X..., J..., K..., H... et F...
Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., G... et I..., respectivement engagés le 4 juillet 1978, le 24 novembre 1969, le 26 avril 1982, le 15 octobre 1973, le 6 février 1985, le 1er octobre 1968, le 5 avril 1984, le 8 septembre 1981, le 21 juin 1971, le 4 mai 1983, le 10 avril 1973 et le 14 mai 1973 par la société Ubogi-Aubervilliers, et affectés à diverses fonctions d'exécution concernant le traitement d'articles textiles usagés, ont été licenciés le 14 novembre 1991, à la suite de l'incendie des locaux de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Ubogi-Aubervilliers fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1994) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à chacun des salariés une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de lui avoir ordonné de remettre à chaque salarié le bulletin de salaire correspondant au préavis et congés payés afférents, et de l'avoir, en outre, condamnée à payer à chacun des salariés une somme supplémentaire de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la circonstance que "les éléments du dossier permettent d'établir... que l'employeur aurait pu, moyennant certains aménagements et pour l'ensemble des ateliers, maintenir la totalité de son activité", la cour d'appel ne précisant ni la nature, ni le contenu des "éléments" ainsi retenus, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
alors que, de seconde part, il était constant que l'incendie survenu le 3 octobre 1991, et dont les premiers juges ont relevé qu'il comportait les éléments caractéristiques de la force majeure, avait détruit la totalité des locaux du premier étage de l'établissement dans lequel étaient installés les deux tapis roulants de l'atelier de classage du "chiffon mêlé", ainsi que la toiture couvrant ces locaux ;
que, dans ses écritures, la société Ubogi faisait valoir que le déblocage successif des indemnités d'assurance n'a pu intervenir qu'à compter du 20 décembre 1991, que les travaux de reconstruction qui ont nécessité l'obtention d'un permis de construire et lui ont couté plus de 3 500 000 francs HT, n'ont pu commencer que le 9 mars 1992 et être terminés qu'en juin 1992, et que cela n'a été qu'en 1993 qu'elle a pu reconstituer, sur le plan économique, le potentiel de sa clientèle qui s'était dispersée depuis l'incendie et, en juin et juillet 1993 qu'elle a pu proposer aux sept ouvrières licenciées de les réembaucher (propositions formulées par lettres recommandées AR qui sont demeurées sans effet) ;
que, faute de s'expliquer sur ces éléments essentiels, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture des contrats de travail litigieux n'était pas imputable à la force majeure mais caractérisait des licenciements sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la société Ubogi aurait pu maintenir la totalité de son activité en utilisant notamment l'indemnité d'assurance et en faisant bénéficier les salariés licenciés du chômage technique ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, motivant leur décision, ont relevé que l'activité de l'entreprise s'était poursuivie après l'incendie de manière réduite ;
qu'ils ont pu en déduire que les conséquences du sinistre n'ayant pas rendu impossible la continuation de l'exploitation n'étaient pas irrésistibles pour l'employeur et ne présentaient pas le caractère de la force majeure ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Ubogi-Aubervilliers fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme Z... une indemnité conventionnelle de licenciement, à M. J... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, et à Mme A... une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, alors que, selon le moyen, de première part, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de fournir une prestation de travail pendant le délai congé, de sorte que viole l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société exposante à payer une indemnité de préavis et une indemnité pour congés payés sur préavis à M. J... et à E... Camara qui se trouvaient dans l'impossibilité d'effectuer leur préavis, le premier parce qu'il était en arrêt de travail pour maladie, la seconde parce qu'elle était en arrêt de travail post-natal ;
alors que, de seconde part, l'article 80 de la convention collective des industries et commerces de la récupération dispose que les salariés qui quittent l'entreprise, volontairement ou non, à partir de l'age de 60 ans, ont droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise et que cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité de même nature, de sorte que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui condamne la société exposante à payer à Mme Z... et à M. J..., âgés de plus de 60 ans à la date de la rupture de leur contrat de travail, l'indemnité conventionnelle de licenciement et non l'indemnité de départ en retraite, la première étant plus importante que la seconde ;
Mais attendu, d'abord, que la cessation partielle de l'entreprise ne résultant pas d'un cas de force majeure, l'employeur, qui avait à tort licencié les salariés sans préavis, se trouvait débiteur envers eux d'une indemnité compensatrice dont il était tenu de leur verser le montant intégral pour toute la période où ils auraient dû l'exécuter, nonobstant la maladie de l'un et le congé parental de l'autre, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause ces circonstances mais la décision de l'employeur de les priver du délai congé ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ayant relevé que la rupture des contrats de travail était imputable à la société Ubogi-Aubervilliers, ont, sans méconnaitre les dispositions de la convention collective invoquée, décidé que cette société était tenue de payer aux salariés, sans distinction d'âge, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui, fondée sur la faute de l'employeur, ne présente pas la même nature que l'indemnité conventionnelle de départ en retraite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ubogi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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