Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-43.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.811
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ain, société anonyme dont le siège social est ..., Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque régionale de l'Ain, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 11 juin 1957, par la Banque régionale de l'Ain, M. X... a été affecté au service des placements financiers en octobre 1982 et nommé cadre attaché de direction le 1er janvier 1987 ;
qu'il a été licencié le 20 décembre 1988 pour perte de confiance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des banques avaient un caractère limitatif et que le licenciement de M. X... était abusif et sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la banque à payer au salarié des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques stipule que les motifs de licenciement d'agents titulaires sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi, ce texte ne peut interdire un licenciement fondé sur une autre cause réelle et sérieuse, telle que la perte de confiance, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère que, dans la profession bancaire, le grief de perte de confiance ne peut jamais être invoqué pour justifier un licenciement ;
alors, d'autre part, que la banque ayant invoqué, pour justifier le grief de perte de confiance allégué, tant au cours de l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement et dans la lettre exposant les motifs du licenciement, les relations entretenues par M. X... avec M. Y..., agent de la société concurrente Profinance, ainsi que diverses communications téléphoniques entre les deux établissements, manque de base légale, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que ce grief constitue une cause réelle mais non assez sérieuse de licenciement, faute d'avoir pris en considération le contexte dans lequel s'inscrivaient les événements invoqués, à savoir que le service "Placements financiers" de la BRA, auquel était affecté M. X... en qualité de cadre attaché de direction, était auparavant composé d'un chef de service, en la personne de M. Z..., et de deux adjoints, MM. Y... et X..., que c'était M. Z..., qui, à son départ de la BRA, avait immédiatement créé la société Profinance concurrente, que M. Y... l'avait ensuite rejoint, que les démarcheurs de la BRA se plaignaient, chaque fois qu'une affaire se présentait dans le domaine des placements financiers, du passage concomitant aux leurs chez les clients de ladite banque, d'un démarcheur de la société Profinance, et qu'une cliente de la BRA avait protesté par écrit de la parfaite connaissance par un collaborateur de Profinance du contenu exact de son portefeuille dont la gestion était assurée par la BRA ;
Mais attendu que les dispositions légales relatives à la résiliation du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur ;
qu'ayant exactement énoncé que les articles 31 et 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ne concernaient que les licenciements pour motif disciplinaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'article 48, selon lequel les motifs de licenciement d'agents titulaires sont l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et la suppression d'emploi, avait un caractère limitatif ;
que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait été licencié, ni pour un motif disciplinaire, ni pour l'un des motifs prévus par l'article 48 de la convention collective, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 58 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... a été licencié pour un motif non disciplinaire ne rentrant pas dans la liste limitative des cas prévus à l'article 48 de la convention collective ;
que l'article 58 de cette convention prévoit les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement "pour l'un des motifs prévus à l'article 48", c'est-à -dire non disciplinaires ;
que le fait que le licenciement ait été prononcé pour un motif non disciplinaire autre, que l'employeur ne pouvait invoquer, ne doit pas conduire à réserver à M. X... un sort différent et très défavorable, manifestement non voulu par les parties signataires de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des articles susvisés que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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