Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11985 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCEQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00553
APPELANT
Monsieur [X] [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMÉES
Association [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [C] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'association [10] (l'association) en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [X] [C] [N] a été recruté par l'association [10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion le 20 octobre 2010 en qualité de peintre ; qu'à l'issue de ce contrat, il a intégré une entreprise du bâtiment et des travaux publics dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que six mois après, il a souhaité retrouver un emploi au sein de l'association et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er août 2012 en qualité de peintre ; que le 29 août 2014, il a été victime d'un accident du travail ; que les circonstances rappelées dans la déclaration du 1er septembre 2014, sont les suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : application de la peinture à l'aide d'un pistolet à peinture pour bâtiment. Nature de l'accident : M. [X] [C] [N] a voulu régler la pression du pistolet ; en voulant faire passer le manche de la main gauche à la main droite il a activé la pression de celui-ci et il avait sa main droite devant ; qu'il a été blessé par le manche du pistolet à la main droite ; qu'il a dû être opéré afin de retirer les résidus de peinture qui ont pénétré sa main » ; que par courrier en date du 17 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a notifié à M. [X] [C] [N] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 29 juillet 2016, elle a fixé la date de consolidation au 2 août 2016 ; que le 11 juillet 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [X] [C] [N] au poste de peintre au pistolet et à l'aptitude à un poste ne nécessitant pas de travail de force de la main droite ; que le 10 août 2016, l'association [10] a notifié à son salarié son licenciement pour inaptitude ; que celui-ci a saisi le 22 septembre 2017 la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que par courrier en date du 4 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [X] [C] [N] de ce que, compte tenu de la position de l'association [10], elle ne pouvait faire droit à sa requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par requête envoyée le 21 août 2018, M. [X] [C] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l'accident du travail dont il a été victime.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal a :
déclaré irrecevable l'action de M. [X] [C] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'association [10], pour prescription ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance malade de Seine-Saint-Denis.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 octobre 2019 à M. [X] [C] [N] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 28 octobre 2018.
Par conclusions écrites n°2 visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [X] [C] [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
le déclarer recevable en son action ;
dire et juger que l'association [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident en date du 29 avril 2014 ;
majorer la rente à son maximum légal ;
désigner tel expert judiciaire afin d'évaluer le préjudice subi avec possibilité de s'adjoindre un spécialiste sapiteur ;
y ajoutant,
voir dire que l'expert commis devra :
l'examiner et décrire les lésions imputables à l'accident de travail dont il a été victime le 29 août 2014 ;
après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, ce dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident, tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après la consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés;
rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
dire que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
condamner l'association [10] à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel ;
lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association [10] aux entiers dépens.
Par « conclusions d'intimée n°2 » écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [10] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ayant causé l'accident subi par M. [X] [C] [N] le 29 août 2018 ;
débouter M. [X] [C] [N] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices qu'il a subi ;
débouter M. [X] [C] [N] de sa demande de condamnation de l'association [10] à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner la réduction de la majoration de la rente de M. [X] [C] [N] au titre de sa propre faute inexcusable ;
débouter M. [X] [C] [N] de sa demande de condamnation de l'association [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
condamner M. [X] [C] [N] à payer à l'association [10] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [X] [C] [N] quant au principe de la faute inexcusable ;
dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [X] [C] [N] ;
limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
en tout état de cause
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande provisionnelle de M. [X] [C] [N] ;
rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [X] [C] [N] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 mars 2023, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la prescription
M. [X] [C] [N] expose avoir perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale du 29 août 2014 au 29 septembre 2016, après avoir été consolidée le 29 juillet 2016, avec poursuite et prise en charge des soins jusqu'au 30 août 2017 ; qu'à compter du 29 juillet 2016, il disposait d'un délai jusqu'au 29 septembre 2018 pour saisir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ce qu'il a fait par l'intermédiaire de son conseil le 22 septembre 2017 ; que cette saisine est intervenue selon une correspondance en date du 22 septembre 2017 ; que le 4 janvier 2018, la caisse lui a indiqué qu'en raison de l'absence de la position de l'association [10], elle n'avait pu mettre en place la procédure de conciliation ; qu'à compter de cette date, il disposait d'un délai jusqu'au 4 janvier 2020 pour saisir le tribunal, ce qu'il a fait par l'intermédiaire de son conseil le 21 août 2018.
L'association [10] réplique que la jurisprudence considère habituellement que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne court qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que le caractère professionnel de l'accident n'ayant jamais été contesté par elle, celui-ci a été reconnu par la Caisse le 17 septembre 2014 sans qu'une action susceptible d'interrompre le délai de prescription biennal, n'ait été engagée ; que, de même, aucune action pénale n'a été engagée pour les faits en causes ; que l'accident du travail étant survenu le 29 août 2014, le délai de deux ans pour agir expirait le 29 août 2016 ; que M. [X] [C] [N] justifie la perception d'indemnités journalières jusqu'au 29 juillet 2016 ; qu'ayant été versées entre le 29 août 2014 et le 29 août 2016, les indemnités journalières n'ont pas eu d'effet interruptif sur le délai de prescription.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis précise qu'à la date de la demande, la prescription n'était pas acquise.
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale expose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
(...)
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».
En application de cet article, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit donc par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Dès lors, le délai de prescription n'a commencé à courir que du 29 août 2016, date de la cessation du versement des indemnités journalières, nonobstant l'absence de discussion sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. La saisine de la caisse est intervenue le 22 septembre 2017 et celle du tribunal le 21 août 2018, soit dans le délai de deux ans de la cessation du versement des indemnité journalières.
La demande de M. [X] [C] [N] sera donc jugée recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur l'existence d'une faute inexcusable
M. [X] [C] [N] expose n'avoir reçu aucune formation pour la manipulation du pistolet à peinture ; qu'aucun dispositif de sécurité n'était mis en place pour éviter ce type d'accident ; que l'association [10] ne démontre pas avoir affiché le plan de prévention des risques qu'elle verse aux débats ; qu'aucune information apparente n'a été communiquée ; qu'il n'était pas un professionnel averti du maniement du pistolet à peinture ; que l'association [10] ne démontre pas un défaut d'entretien du matériel de sa part, alors qu'il travaillait sur plusieurs chantiers ; que l'association [10] ne justifie pas de la remise du matériel de sécurité aux salariés, acheté en très faible quantité, ne correspondant pas au nombre de salariés présents dans l'entreprise au moment de l'accident ; qu'il n'est pas démontré de sa part de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité.
L'association [10] réplique que l'expérience professionnelle de M. [X] [C] [N] en qualité de peintre spécialisé dans l'utilisation du pistolet de type airless est de nature à démontrer qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel il aurait pu être exposé au regard de ce critère ; que son salarié avait exercé en tant que peintre au pistolet durant deux ans au moins dès son arrivée en France, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée insertion, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée durant 2 ans auprès d'elle ; qu'il avait déjà exercé cette profession au Portugal ; que, s'agissant de la cause de l'accident, la buse manipulée n'a pu se boucher que par un défaut de nettoyage ; que les pistolets à peinture de type airless doivent systématiquement être dépressurisé et nettoyés à l'eau claire après chaque utilisation, afin que la peinture ne sèche pas à l'intérieur du tuyau et ne risque pas de l'obstruer ; que cette procédure de dépressurisation aurait dû être appliquée dès lors qu'un dysfonctionnement était apparu ; que le tuyau de peinture ne doit jamais être débouché avant d'avoir purgé la pression, avec un moteur arrêté et la prise débranchée ; que ces consignes étaient parfaitement connues de M. [X] [C] [N] et habituellement appliquées ; que l'apparition d'un bouchon dans le tuyau ne peut être que la conséquence directe du fait que le salarié, seul utilisateur de ce matériel, n'avait pas vidé l'air de l'appareil la veille, ni nettoyé le matériel ; qu'il n'est pas en mesure de démontrer que l'incident s'est déroulé autrement que dans les conditions décrites par M. [S] [B], son directeur ; qu'outre l'affichage de la réglementation légale relative aux obligations de l'employeur en matière de sécurité, elle a prévu en fonction des risques identifiés pour chaque poste, une évaluation des risques et un plan d'action préventif conformément aux dispositions légales ; qu'elle a mis en place des mesures spécifiques de prévention s'agissant du matériel utilisé ; qu'en outre pour l'utilisation du pistolet à peinture de type airless directement livré sur le chantier, M. [X] [C] [N] disposait de l'équipement de protection nécessaire.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En la présente espèce, l'association a embauché l'assuré dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion le 20 octobre 2010 en qualité d'encadrant en peinture. Le 1er août 2012, un nouveau contrat à durée indéterminée est signé, l'assuré étant engagé en qualité de peintre. Le 2 septembre 2014, l'association déclare l'accident du travail pour lequel la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est formée. L'assuré est déclaré inapte médicalement au poste de peintre au pistolet puis licencié. L'assuré est déclaré consolidé à la date du 2 août 2016, le taux d'incapacité permanente partielle étant fixé à 19 % dont 4 % pour le taux professionnel.
La déclaration d'accident du travail du 1er septembre 2014 rappelle que, le 29 août 2014, l'assuré a voulu régler la pression du pistolet et qu'en voulant faire passer le manche de la main gauche à la main droite, il a activé la pression de celui-ci alors qu'il avait la main droite devant. Les certificats médicaux mentionnent qu'il ya eu injection de peinture sous pression dans la paume de la main droite.
Les constatations médicales opérées sont en concordance avec les déclarations de l'assuré.
La connaissance par l'association du danger lié à l'utilisation de pistolets est démontrée par la production de son document unique d'évaluation des risques professionnels pour l'année 2014 faisant état de la nécessité de vérifier et d'entretenir régulièrement les outils de travail, notamment les pistolets. Sa connaissance du danger est certaine en ce qu'elle oppose les avertissements apposés sur le matériel relativement au risque d'injection par la peau.
S'agissant des mesures de prévention prises, l'association dépose les fiches conseils d'un loueur de matériel de peinture professionnel, une notice d'utilisation provenant d'un site internet et le mode d'emploi du pistolet à peinture précisant notamment le fait d'éviter toute mise en marche accidentelle, de ne pas tenir ses mains et doigts à proximité des jets et préconisant le nettoyage et l'entretien systématique après chaque utilisation. Toutefois, l'association ne démontre pas que ces documents aient été mis à la disposition de ses salariés, qu'ils se rapportaient au matériel utilisé par l'assuré le jour de l'accident et que ses salariés étaient en tout état de cause en mesure d'en comprendre la teneur.
L'association ne démontre pas plus que l'assuré avait été formé à l'utilisation du matériel et au danger qu'il présentait, l'assuré faisant valoir, par deux attestations de M. [G] [K] et de Mme [V] [Z], qu'aucune formation à la sécurité n'avait été assurée pour l'utilisation du matériel et sur les règles à suivre. Si l'employeur indique que M. [K] n'était pas affecté sur le chantier le jour des faits, il ne démontre pas que ce qu'il rapporte avec Mme [Z] sur l'absence de formation soit erroné.
La connaissance de la machine fait l'objet de trois attestations de salariés faisant état de ce que l'assuré manipulait le pistolet à peinture et en connaissait l'utilisation. Les attestations de M. [H] [C] et de M. [D] [W] que l'association dépose sont écrites sur le même modèle et ne décrivent pas les circonstances de l'accident. Elles ne font qu'indiquer une connaissance empirique du matériel, sans remettre en cause l'absence de toute formation pour l'utilisation d'un matériel dont le danger était connu.
Si l'association produit une attestation de son directeur imputant deux fautes à l'assuré, à savoir le fait de ne pas avoir vidé le machine de son air comprimé la veille au soir et d'avoir procédé à des démontages sans autorisation, elle ne dépose aucune pièce justifiant de la traçabilité de son utilisation ni aucune note de service sur l'interdiction de procéder à toute manipulation en cas de défaut. Cette attestation est critiquable en ce que le directeur n'est pas témoin direct des faits et n'indique pas comment il a eu connaissance des circonstances de l'accident qu'il rapporte, son témoignage étant en contradiction avec la déclaration d'accident du travail. Sa valeur probante ne sera donc pas retenue. En tout état de cause, elle n'est pas de nature à démontrer le respect par l'association de ses obligations d'information quant à l'utilisation du matériel.
La faute inexcusable de l'employeur sera donc reconnue, les autres moyens développés par l'association étant inopérants.
- sur la faute inexcusable de l'assuré.
L'association [10] expose que compte tenu de son expérience et de sa connaissance des machines utilisées et des règles de sécurité relatives à ces machines, M. [X] [C] [N] avait conscience que le non-respect de ces règles aurait pour conséquence de le mettre en danger ; qu'en effet, il a délibérément manqué aux obligations prescrites pour éviter que le pistolet à peinture ne se bouche, n'a pas adopté le comportement nécessaire en cas de dysfonctionnement de l'appareil ; qu'alors qu'il avait connaissance de son obligation de contacter le directeur de l'Association, M. [B], en cas de constat d'un dysfonctionnement du pistolet à peinture, il n'y a pas procédé ; qu'il n'a pas non plus vérifié le niveau d'air comprimé dans l'appareil grâce au manomètre de l'appareil, ce qui l'aurait averti qu'il ne devait pas manipuler l'appareil.
M. [X] [C] [N] réplique que l'association ne démontre en rien la facture volontaire de la victime qui doit être d'une exceptionnelle gravité.
Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, au regard des motifs qui précèdent, en l'absence de connaissance par l'assuré des règles de sécurité et de preuve d'un manquement délibéré à des instructions de son employeur, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une quelconque faute présentant le caractère de gravité exceptionnelle exigé pour limiter ses droits.
La demande de l'association sera donc rejetée.
- sur les conséquences de l'accident
M. [X] [C] [N] expose avoir été licencié pour inaptitude par son employeur le 10 août 2016 ; qu'il perçoit actuellement une rente accident du travail, avec un taux d'incapacité permanent évalué par la sécurité sociale à 19,00 %, dont 4% pour le taux professionnel ; qu'il est sans activité depuis son accident, qu'il souffre actuellement des suites de cet accident et ne peut plus travailler en qualité de peintre ; qu'une échographie réalisée le 24 août 2018 démontre une importante rétractation de la paume de la main droite ; qu'il a de nouveau été opéré le 22 mai 2018.
L'association [10] réplique que l'assuré a pu retrouver un emploi correspondant à ses aptitudes physiques actuelles, en tant que gardien d'immeuble de type logement social dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, justifiant d'une hospitalisation, de soins nombreux à la suite de l'accident et d'une déclaration d'inaptitude, il convient de faire droit à la demande d'expertise qui portera sur les poste de préjudices non indemnisés au titre du Livre IV.
Au regard de ces mêmes pièces justifiant d'un principe certain de préjudice, il sera fait droit à la demande de provision à concurrence de 3 000 euros.
Il sera fait droit à l'action récursoire de la caisse qui avancera les sommes dues à l'assuré.
L'association [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement à M. [X] [C] [N] d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
DÉCLARE recevable l'appel de M. [X] [C] [N] ;
INFIRME le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau :
DÉCLARE recevable la demande de M. [X] [C] [N] ;
Y ajoutant :
DIT que l'association [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [X] [C] [N] survenu le 29 août 2014 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [X] [C] [N] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
ALLOUE à M. [X] [C] [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [X] [C] [N] ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire
le Docteur [P] [A],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
DONNE mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [X] [C] [N] ;
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [X] [C] [N],
- d'entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [X] [C] [N] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 29 août 2014 ;
en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que M. [X] [C] [N] devra consigner à la régie de la cour avant le 13 juillet 2023 une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai ;
DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis devra verser directement à M. [X] [C] [N] la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE l'association [10] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [X] [C] [N] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
CONDAMNE l'association [10] à payer à M. [X] [C] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'association [10] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [X] [C] [N] ;
CONDAMNE l'association [10] aux dépens ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du
Mardi 13 février 2024 à 13h30
Salle HUOT-FORTIN (1H09), escalier H, 1er étage ;
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président