Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-15.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.568
Date de décision :
15 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., domiciliée à Chateaubriant (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM), dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 mars 1992), que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit des analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le laboratoire Burkel ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces actes en invoquant une circulaire de la CNAM du 18 septembre 1991 qui s'oppose au remboursement de telles analyses ;
Attendu que l'assurée fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité de la circulaire du 18 septembre 1991 ou sur son sursis à exécution, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il ne procède pas à la seule vérification légale qui lui incombait, c'est-à -dire rechercher si les analyses dont le remboursement était réclamé étaient ou non inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 162-13, L. 321-1 et R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement viole conjointement les articles L. 162-13, L. 321-1 et R. 162-18 du Code de la sécurité sociale et la nomenclature des actes de biologie médicale dès lors qu'il refuse le remboursement d'analyses régulièrement prescrites et exécutées cotées à la nomenclature ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait au Tribunal, face à la seule difficulté qui pouvait se poser à lui, à savoir une difficulté d'ordre médical, d'ordonner une expertise technique dans les conditions définies par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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