Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F18/00566
APPELANTE
SARL TUYAUTERIE SOUDURE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick PASCAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 110
INTIMÉ
Monsieur [L] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2014, M. [J] a été engagé par la société Tuyauterie Soudure Chauffage, dite TSC, en qualité de tuyauteur soudeur.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
M. [J] a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2018.
Par courrier du 18 avril 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements imputés à l'employeur.
Estimant que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 27 septembre 2018, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société TSC à lui verser les sommes suivantes :
° 10 028 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents,
° 3 393 euros au titre de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
° 19 393 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicitait, en outre, la remise des documents conformes sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La société TSC a conclu au débouté de M. [J] et à la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre du solde de prêt restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ce avec exécution provisoire.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, statuant en formation de départage, a requalifié la prise d'acte de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser à M. [J] les sommes suivantes :
° 17 394 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 393 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
° 10 028 euros au titre du préavis et des congés payés y afférents,
° 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TSC a interjeté appel du jugement le 5 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Dire M. [J] mal fondé en sa prise d'acte de rupture du contrat de travail et requalifier cette prise d'acte en démission,
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre du solde de prêt restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts échus pour année entière,
- Condamner M. [J] à lui restituer la somme de 32 415 euros réglée au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal sur la somme de 15 021 euros à la date du 18 février 2021, et sur la somme de 17 394 euros à la date de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2021, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 21 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit les effets, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
À l'appui de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, M. [J] fait valoir que le 13 mars 2018, il était seul sur le chantier et portait un sac de béton lorsqu'il a fait une chute dans l'escalier lui occasionnant un traumatisme lombaire ayant nécessité son transport à l'hôpital.
Il reproche à l'employeur la violation de son obligation de sécurité par manquement aux prescriptions des articles R. 4543-19 du code du travail selon lequel un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse afin d'être secouru dans les meilleurs délais, R. 4543-20 du même code selon lequel un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, imposent la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg ou la pose et la dépose de câbles de traction d'ascenseur. Il se réfère également à la recommandation R. 252 du comité technique des industries du BTP, à savoir, faire en sorte que les postes de travail isolés présentant un caractère dangereux ou étant essentiels pour la sécurité du reste du personnel puissent faire l'objet d'une surveillance directe ou indirecte de jour comme de nuit, à défaut rapprocher le salarié d'autres travailleurs par des dispositifs de télécommande ou de télésurveillance, établir une ronde pour lui fournir des moyens de communication avec des personnes susceptibles de porter secours.
Il fait observer que l'attestation produite par la société TSC n'établit pas que les deux salariés sous-traitants étaient présents au moment de l'accident mais simplement qu'ils lui ont porté secours, donc qu'ils sont intervenus après, et que l'employeur dénature sa lettre du 17 mars 2018 en lui faisant dire ce qu'elle ne dit pas, puisque s'il explique avoir rencontré le chef de chantier de la société TSC sur les lieux le 13 mars 2018, il ne dit pas que ce dernier était présent au moment de l'accident.
Cela étant, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier relatives à l'accident du travail du 13 mars 2018 que M. [J] portait un sac de béton, a fortiori un sac de béton supérieur à 30 kg, lorsqu'il a chuté dans l'escalier.
La déclaration d'accident du travail mentionne : « Le salarié est tombé en trébuchant dans les escaliers en sortant de la chaufferie ». Le compte rendu médical du service des urgences indique comme motif de la consultation : « Chute de deux marches dans les escaliers ; douleurs lombaires ». M. [J] produit une attestation d'une personne se disant gardien de la résidence du [Adresse 3], déclarant qu'un technicien travaillant pour la société TSC est intervenu pour des travaux de maçonnerie et que celui-ci est tombé dans les escaliers de la chaufferie.
Il n'apparaît pas davantage que M. [J] était seul et se trouvait ainsi dans la situation d'un travailleur isolé au moment de l'accident.
En effet, la société TSC produit une attestation du responsable légal de la société Rungis Montage, étant intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la première, qui explique que, le 13 mars 2018 sur le site du [Adresse 3], deux de ses salariés étaient bien présents sur le site en compagnie de M. [J] et qu'ils lui ont porté secours. Cette attestation est confortée par la déclaration d'accident du travail qui mentionne, comme témoin de l'accident, un des deux salariés de la société Rungis Montage cités dans l'attestation de cette dernière.
Le grief tiré du manquement de l'employeur en matière de sécurité d'un travailleur isolé n'est donc pas établi.
Plus généralement sur le grief de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard de M. [J], ce dernier verse deux attestations d'anciens salariés de la société indiquant, pour l'une, que les conditions de travail étaient compliquées tous les jours au sein de l'entreprise et que le gérant ne respectait pas son personnel et, pour l'autre, que les conditions de travail étaient déplorables et que le gérant ne respectait pas son personnel et parlait à ses salariés sauvagement sans le moindre respect.
Mais, de telles attestations, au surplus rédigées en termes généraux et non circonstanciés, sont sans lien avec l'accident du 13 mars 2018, puisque les témoins évoquent d'autres chantiers sur des périodes antérieures, à savoir, septembre à octobre 2013 pour l'une, 2013 à 2015 pour l'autre.
Ainsi, M. [J] ne rapporte pas la preuve du grief tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard, seul grief invoqué à hauteur d'appel à l'appui de la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte du contrat de travail de M. [J] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société, par voie de conséquence, à verser à son ancien salarié des indemnités et dommages-intérêts de rupture ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
M. [J] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de prêt
La lecture des motifs du jugement établit que les premiers juges n'ont pas expressément statué sur cette demande.
En l'espèce, la société TSC produit un contrat de prêt sous seing privé portant sur la somme de 5 000 euros remise au salarié par virement le 22 janvier 2018, remboursable mensuellement par prélèvements de 1 000 euros sur le salaire net à compter du 1er février 2018 et un avis à tiers détenteur du 16 février 2018 qui lui a été adressé pour recouvrement forcé de la somme de 6 919 euros due par M. [J] à titre d'imposition, pénalités et frais accessoires privilégiés ayant ainsi fait obstacle aux prélèvements au profit de l'employeur de sorte qu'il reste dû à ce dernier la somme de 3 000 euros.
Il sera donc fait droit tant en son principe qu'en son montant à la demande de remboursement de solde de prêt de la société TSC.
En vertu de l'article 1231-6 du code civil, la somme de 3 000 euros produira des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, date de la lettre de contestation par l'employeur des motifs de la prise d'acte et mettant en demeure le salarié de rembourser le solde de prêt.
Sur la demande de remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution du jugement entrepris
Il sera rappelé qu'un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de rembourser, tant en principal qu'en intérêts, les sommes versées en exécution du jugement entrepris et vaut titre à cet effet.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation spécifique à ce titre, sauf à affecter l'arrêt d'une équivoque pouvant conduire à un double recouvrement de la même somme.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J], perdant en appel, sera condamné à verser à la société TSC la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [L] [J] à l'égard de la société Tuyauterie Soudure Chauffage produit les effets d'une démission,
DÉBOUTE M. [L] [J] de l'ensemble de ses demandes,
RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de rembourser, tant en principal qu'en intérêts, les sommes versées en exécution du jugement entrepris et vaut titre à cet effet,
CONDAMNE M. [L] [J] à verser à la société Tuyauterie Soudure Chauffage la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, en remboursement d'un solde de prêt consenti par l'employeur,
DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE M. [L] [J] à verser à la société Tuyauterie Soudure Chauffage la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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