Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02656
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Septembre 2024
Dossier : N° RG 23/02709 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU6Q
Affaire :
[K] [P]
[D] [Y]
[R] [Z] épouse [J]
[N] [J]
[E] [V]
[M] [OG] épouse [V]
[XS] [AX] épouse [G]
[HS] [OG] épouse [S]
[U] [S]
[UK] [S]
[H] [A]
[F] [RD]
[W] [G]
[O] [KZ] épouse [A]
[C] [S]
Association SEPANSO LANDES
Association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13]
C/
S.A.S. SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 Juillet 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Madame [R] [Z] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [N] [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [M] [OG] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [XS] [AX] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [HS] [OG] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [UK] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [H] [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [F] [RD]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [O] [KZ] épouse [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Association SEPANSO LANDES prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13] prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Maître LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistés de Maître RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
APPELANTS
ET :
S.A.S. SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE - SOLEAL agissant par la personne de son Directeur général domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître TANDONNET, de la SAS DELCADE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans un litige opposant l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES, Mme [XS] [AX] épouse [G] à la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal, a :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [W] [G], Monsieur [C] [S], l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13],
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13],
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [W] [G] et [C] [S],
Rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL,
Dit que le moyen tiré de la théorie de la préoccupation relève de la compétence des juges du fond et non du juge de la mise en état et renvoyé ainsi la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL à mieux se pourvoir sur ce point,
Déclaré Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] épouse [J] [R], Monsieur [J] [N], Monsieur [V] [E], Madame [OG] épouse [V] [M], Madame [AX] épouse [G] [XS], Madame [OG] épouse [S] [HS], Madame [S] [U], Madame [S] [UK], Monsieur [A] [H], Monsieur [RD] [F], l'association SEPANSO LANDES irrecevables en leur action contre la SAS SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,
Déclaré Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [W] [G], Monsieur [C] [S], l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], recevables en leur action contre la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives,
Débouté la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL de sa demande de communication de pièces,
Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l'incident,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 octobre 2023 pour conclusions au fond de la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL.
Par déclaration d'appel du 10 octobre 2023, l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Mme [XS] [AX], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES ont formé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] épouse [J] [R], Monsieur [J] [N], Monsieur [V] [E], Madame [OG] épouse [V] [M], Madame [AX] épouse [G] [XS], Madame [OG] épouse [S] [HS], Madame [S] [U], Madame [S] [UK], Monsieur [A] [H], Monsieur [RD] [F], l'association SEPANSO LANDES irrecevables en leur action contre la SAS SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription, et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis à bref délai a été transmis par le greffe le 18 octobre 2023.
Les conclusions du 14 novembre 2023 de l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] Épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES tendent à :
Vu l'article 152-1 du code de l'environnement,
Vu l'article 2239 du Code civil,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'ARSBB, Monsieur [C] [S], Monsieur [W] [G] et Madame [O] [KZ] recevables en leur action.
- réformer la décision entreprise.
- déclarer les surplus des concluants recevables.
- allouer à chacun des requérants la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
- débouter la SAS SOLEAL BONDUELLE de toutes ses demandes fins et conclusions.
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au profit de chacun des concluants en cause d'appel.
- ordonner le renvoi du dossier devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN.
- la condamner aux entiers dépens.
Les conclusions de la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal du 13 décembre 2023 tendent à :
Vu les articles 31 et suivants, 117 et suivants, ainsi que 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
Vu l'article L.113-8 du Code de la construction et de l'habitation
Confirmer l'ordonnance attaquée du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 06 juillet 2023 en ce que le Juge de la mise en état a jugé :
- l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Mme [XS] [AX], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES irrecevables en leur action contre la SAS SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,
Infirmer l'ordonnance attaquée du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 06 juillet 2023 en ce que le Juge de la mise en état a :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [W] [G], Monsieur [C] [S], l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13],
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13],
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [W] [G] et [C] [S],
Déclaré Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [W] [G], Monsieur [C] [S], l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], recevables en leur action contre la SAS SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE SOLEAL pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives,
Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de l'incident.
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société SOLEAL,
Constater le dessaisissement du Tribunal,
Condamner in solidum les demandeurs à payer à la société SOLEAL la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les demandeurs aux dépens et dire qu'ils comprendront les frais et honoraires des experts judiciaires [X] [WH] [B] et [T] [I].
Les conclusions du 18 avril 2024 de l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES tendent à :
Vu l'article 152-1 du code de l'environnement,
Vu les articles 2239 et 2226-1 du Code civil,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'ARSBB, Monsieur [C]
[S], Monsieur [W] [G] et Madame [O] [KZ] redevables en
leur action.
- réformer la décision entreprise.
- déclarer les surplus des concluants recevables.
- allouer à chacun des requérants la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles
de première instance.
- débouter la SAS SOLEAL BONDUELLE de toutes ses demandes, fins et
conclusions.
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au profit de chacun des
concluants en cause d'appel.
- ordonner le renvoi du dossier devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN.
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 17 mai 2024, la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal a saisi la présidente de la 1ère chambre civile afin de au visa des 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et pièces n° 98 à 103 par Maître François RUFFIE le 18 avril 2024,
Les conclusions d'incident de la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal du 1er juillet 2024 tendent à :
Vu les 905-1, 905-2 et 954 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et pièces n° 98 à 103 par Maître François RUFFIE le 18 avril 2024,
Renvoyer l'affaire à une audience de plaidoirie ;
Condamner in solidum l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], l'ASSOCIATION SEPANSO LANDES, Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [UK] et [L] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Monsieur [F] [RD], Madame [Z] épouse [J] [R], Monsieur [Y] [D], Madame [AX] [XS] épouse [G] et Madame [OG] [HS] épouse [S] à payer à la société SUD-OUEST LEGUMES ALLIANCE -SOLEAL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum L'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], L'ASSOCIATION SEPANSO LANDES, Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [UK] et [L] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Monsieur [F] [RD], Madame [Z] épouse [J] [R], Monsieur [Y] [D], Madame [AX] [XS] épouse [G] et Madame [OG] [HS] épouse [S] aux dépens du présent incident.
Les conclusions d'incident de l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES du 24 juin 2024 tendent à :
Débouter la société SOLEAL de sa demande d'irrecevabilité.
La condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 juillet 2024.
SUR CE :
Il convient de relever que Madame [AX], présente dans la déclaration d'appel n'est plus mentionnée dans les conclusions.
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que : à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant eu égard aux dates des premières conclusions des appelants et de l'intimé respectivement les 14 novembre 2023 et 13 décembre 2023 que l'ensemble des parties a conclu dans les délais de l'article 905-2 pour leurs premières conclusions.
Il est constant également que les appelants ont fait un appel limité quant à l'irrecevabilité de l'action ne concernant que le chef de la prescription de l'action de Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Madame [Z] épouse [J] [R], Monsieur [J] [N], Monsieur [V] [E], Madame [OG] épouse [V] [M], Madame [AX] épouse [G] [XS], Madame [OG] épouse [S] [HS], Madame [S] [U], Madame [S] [UK], Monsieur [A] [H], Monsieur [RD] [F], l'association SEPANSO LANDES, soit treize personnes sur les dix-sept demandeurs initiaux, outre les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que l'intimée, la société Soleal, a formé un appel incident sur le surplus des dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état et notamment sur la disposition de l'ordonnance ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions de Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [W] [G], Monsieur [C] [S], l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13].
Or, l'intimé à un appel incident dispose du même délai qu'un intimé principal pour répondre aux conclusions de l'appelant incident , qui est d'un mois en l'espèce du fait de la procédure à bref délai des articles 905 et suivants.
Les conclusions des appelants initiaux du 18 avril 2024 ont repris les termes des premières conclusions du 14 novembre 2023 mais ont ajouté des paragraphes sans respecter les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que tout ajout doit faire l'objet d'une distinction ; ces paragraphes se situent pages 8 et 11, 13 et 14 de ces conclusions et ont été accompagnées de pièces complémentaires numérotées de 98 à 103. Ces paragraphes sont destinés à répondre à l'appel incident concernant les quatre parties dont l'action a été déclarée recevable pour rappeler que leur
action n'est pas prescrite et qu'il y a eu des aggravations de leurs préjudices successivement dans le temps et notamment jusqu'en 2019, la pièce 100 constituée par
une lettre du préfet révélant une augmentation de la production de petits pois de 60% étant produite pour accréditer l'interruption.
Ainsi, dès lors que les conclusions des appelants initiaux du 18 avril 2024 ne tendent après analyse, qu'à répondre à l'appel incident du 13 décembre 2023 en sus de reprise des premières conclusions, ces conclusions auraient dû intervenir au plus tard le 15 janvier 2024, le 13 janvier 2024 étant un samedi. En n'ayant été déposées que le 18 avril 2024, elles doivent donc être déclarées irrecevables ainsi que les pièces les accompagnant n° 98 à 103.
L'équité commande l'allocation à la société Soleal d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions du 18 avril 2024 de l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] Épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES et les pièces n° 98 à 103,
CONDAMNE IN SOLIDUM l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] Épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES à payer à la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] Épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l'association DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 13], Madame [R] [Z] épouse [J], Monsieur [E] [V], Monsieur [C] [S], Madame [U] [S], Madame [UK] [S], Monsieur [H] [A], Monsieur [K] [P], Monsieur [D] [Y], Monsieur [W] [G], Monsieur [N] [J], Madame [M] [OG] Épouse [V], Madame [HS] [OG] épouse [S], Madame [O] [KZ] épouse [A], Monsieur [F] [RD], l'Association SEPANSO LANDES aux dépens de l'incident.
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l'irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 Septembre 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE