Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPY4
Jugement du 05 septembre 2024
Révocation d’ordonnance de clôture
N° de minute
Notifié le :
Expédition à :
Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS - 324
Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON - 421
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 05 septembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société FB [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
Société FBH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2024,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS suite à la procédure de liquidation judiciaire des sociétés défenderesses,
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état pour la mise en cause des organes de la procédure et la production de la déclaration de créances ;
Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2024 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 06 janvier 2025 pour la mise en cause des organes de la procédure et la production de la déclaration de créances ;
RAPPELLE que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 02 janvier 2025 à minuit, et ce à peine de rejet ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Marlène DOUIBI, Président, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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