Cour de cassation, 17 octobre 1991. 90-85.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.430
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Michel,
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, parties
civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 29 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre Z... Francis pour les délits de rébellion, de détention illégale de munitions des 1ère et 4ème catégories et de coups ou violences volontaires, après relaxe du prévenu, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ;
d Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 175, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu Francis Z... des chefs des délits de rébellion et de coups volontaires, sur la personne du garde-chasse Michel Y... ;
"aux motifs que "Michel Y... a joint à sa plainte un certificat médical du docteur X... (de Rumigny) en date du 16 mai 1988, faisant état d'un hématome intramusculaire entraînant une incapacité de travail de dix jours ; que Francis Z... nie avoir lui-même volontairement exercé des violences sur Michel Y... le 14 mai 1988 ; qu'aucun élément objectif du dossier et notamment aucun témoignage ne permettant de le contredire légitimement à cet égard, il existe en l'espèce un doute qui doit bénéficier au prévenu" ;
"alors qu'il résulte des termes du procès-verbal de synthèse de délit flagrant, figurant dans le dossier de l'information, et dont il pouvait être tenu compte à titre de simple renseignement dans le débat, distinct de la procédure de flagrant-délit, faisant suite à la plainte déposée par Y... pour coups et blessures, que Z... a "donné des coups dans le dos du garde-chasse Y...", l'officier de police judiciaire indiquant "nous devons le maîtriser avec l'aide du gendarme Brendel de Rethel..." ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer "qu'aucun élément objectif du dossier et notamment aucun témoignage ne perm(et) de le (Z...) contredire...", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de relaxe" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, pour relaxer le prévenu des délits de rébellion et de coups ou violences volontaires, ont exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs qui les ont conduits à décider que les faits reprochés à Francis Z... n'étaient pas suffisamment établis et que le doute qui subsistait sur sa culpabilité devait lui bénéficier ;
Que dès lors le moyen proposé, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait
et de preuve soumis d au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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