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Cour de cassation, 21 juin 1995. 91-45.913

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.913

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes, dont le siège est ... des Loges à Metz (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot et Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Metz, 6 novembre 1991), que Mme X..., employée depuis moins d'un an par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (CMSEA) a été en arrêt de travail pour maladie du 6 au 19 juin 1989 ; que l'employeur est soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée dont l'article 26 réserve l'indemnisation complémentaire à plein traitement, en cas de maladie d'une durée inférieure ou égale à trois mois, aux salariés ayant un an de présence ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à indemniser les jours d'absence de la salariée, en application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère plus favorable d'une convention collective doit s'apprécier globalement au niveau de chaque avantage considéré, eu égard à l'ensemble des intéressés et non à celui de l'un d'eux en particulier ; qu'en écartant, dans le cas de Mme X..., les dispositions de la convention collective applicable, dont il constatait pourtant le caractère globalement plus intéressant à l'égard de l'ensemble des salariés sur la question du risque maladie, au motif que la comparaison des droits légaux et conventionnels devait être faite mois par mois et individuellement pour chaque salarié, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application et refus d'application les articles L. 132-4 du Code du travail et 26 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; alors, d'autre part, que le CMSEA faisait valoir dans ses conclusions prises devant le conseil de prud'hommes qu'en raison de la nature particulière de l'établissement de soins imposant une continuité obligatoire des services à rendre aux enfants, une absence de quinze jours de la salariée provoquait une perturbation importante ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui est personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance et que toutefois, il doit nécessairement subir la déduction du montant de ce qui lui revient, pour la durée de l'empêchement, à raison d'une assurance contre la maladie ou contre les accidents établie sur le fondement d'une obligation légale ; qu'ayant exactement relevé, en ce qui concerne les absences de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, le conseil de prud'hommes, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que ce texte devait être appliqué ; Attendu, ensuite, que répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a constaté que l'absence de la salariée n'avait entraîné qu'un simple réaménagement dans le service ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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