Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10898 F
Pourvoi n° R 17-14.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cornel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société New Cosmetics Worlds, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société New Cosmetics Worlds ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre les parties n'est pas rompu, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un licenciement verbal, il appartient au salarié, qui invoque l'existence d'un licenciement verbal et par là même d'une rupture des relations contractuelles, d'en rapporter la preuve ; qu'or, force est de relever que l'existence d'un licenciement verbal n'est pas rapportée dès lors que l'absence de rémunération versée au salarié résulte de l'absence de fourniture par ce dernier de la prestation de travail dont la réalité ne fait pas débat, et ce alors que le salarié ne démontre pas plus avoir été empêché par l'employeur de fournir sa prestation de travail ; qu'or, contrairement à l'opinion du premier juge, l'employeur n'était pas tenu d'adresser au salarié une mise en demeure afin de le sommer de reprendre son poste, ni d'engager à son encontre une procédure de licenciement ; qu'ainsi, si l'absence du salarié de son lieu de travail n'est pas de nature à caractériser une démission mais une faute qui serait de nature à permettre à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire, ce dernier n'est pas tenu d'en user de sorte qu'en l'absence d'élément de nature à établir la réalité d'une manifestation de volonté de l'employeur, la rupture du lien contractuel ne saurait résulter de la seule absence injustifiée du salarié ; que dans ces conditions, force est de relever qu'il n'y a pas plus lieu de constater, en l'absence de licenciement verbal, que le contrat a été rompu aux torts de l'employeur comme le soutient le salarié dès lors que celui-ci confond à l'évidence la notion de l'imputabilité de la rupture et celle de l'existence de la rupture, laquelle fait à l'évidence défaut dès lors que l'employeur, qui n'a pas reproché au salarié son absence injustifiée, n'était pas tenu de le licencier ; que dès lors, aucune preuve de la réalité d'une rupture des relations contractuelles n'est rapportée de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un licenciement verbal et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, et il sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires en réparation des circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement ; que sur la condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, en l'absence de rupture du contrat de travail et alors que le salarié n'a ni allégué ni démontré qu'il avait été empêché par l'employeur de prendre ses congés, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et l'intimé sera également débouté de sa demande présentée à ce titre ; que dès lors, le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point ;
1° ALORS QUE le fait d'empêcher un salarié de travailler sans notification de mise à pied s'analyse en un licenciement verbal, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié ; qu'en jugeant que le contrat de travail n'avait pas été verbalement rompu aux motifs que le salarié ne démontrait pas avoir été empêché par l'employeur de fournir sa prestation de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE l'employeur qui, informé de l'absence de son salarié depuis plusieurs semaines, ne l'invite pas à justifier de cette absence ni ne le met en demeure de reprendre son poste manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant qu'alors que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis le 6 septembre 2010, l'employeur ne l'a pas invité à justifier de son absence ni ne l'a mis en demeure de reprendre son poste ; qu'en affirmant que « l'employeur n'était pas tenu d'adresser au salarié une mise en demeure afin de le sommer de reprendre son poste » et en considérant que cette absence totale de réaction n'était pas « de nature à établir la réalité d'une manifestation de volonté de l'employeur » de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment