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Tribunal Administratif de Dijon, 13 février 2024. 2400429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2400429

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 octobre 2023 par le préfet de l'Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative prévoit que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En application de l'article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Paris comprend la ville de Paris. 3. Le requérant étant domicilié à Paris à la date de la décision attaquée, le litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Dijon le 13 février 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy

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