Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSE
N° de Minute : 1819
Ordonnance du samedi 14 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [L]
Né le 20 Mars 2003 à [Localité 3] (KAZAKHSTAN)
De nationalité kazakhe
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 septembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 14 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés en droit des étrangers de [Localité 1] en date du 12 septembre 2024 à 11 h 32 notifiée à 12 h 30 à M. [O] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 septembre 2024 à 10 h 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [L] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise notifié le 13 août 2024 à 15 h50, pour l'exécution d'un éloignement vers la Russie ou le Kazakhstan au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 03 mars 2023 notifiée le même jour
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer rendue le 12 septembre 2024 à 11 h 39 notifiée à 12h 30 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel du 13 septembre 2024 à 10 h 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'absence de perspective d'éloignement, M. [L] n'ayant pas la nationalité Kazakhe et son éloignement vers la Russie ne pouvant être envisagé en raison des contextes geopolitique et diplomatique
l'absence de preuve des diligences utiles de l'administration, dès lors que ne sont pas fournis les accusés réception des demandes de délivrance des laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de preuve de diligences utiles de l'administration
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, la première décision de prolongation a constaté que des demandes de laissez-passer avaient été faites tant auprès des autorités consulaires russes que khazakhe.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé alors qu'une incertitude existe sur la nationalité de M. [L], qui se revendique de nationalité russe sans en justifier (la nationalité russe de ses soeurs ne pouvant constituer un quelconque justificatif) alors qu' il est né et a vécu au Khazakhstan. Il sera néanmoins ajouté que se trouvent produites au dossier de la procédure des relances adressées le 11 septembre 2024 concernant les demandes de laissez-passer, les diligences le moyen sera en conséquence rejeté.
La préfecture justifie en l'espèce se trouver dans l'attente de réponses tant des autorités kazakhes que russes sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée par courriels des 13 août 2024, avoir relancé les autorités de ces deux pays le 11 septembre 2024, ainsi qu'il a été justement relevé par le premier juge, seule la justification parl'administration de diligences utiles est de nature à fonder une prolongation de la rétention sans que celle-ci ait à justifier de la réception et du traitement de la demande d'éloignement.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors,le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
Le moyen sera rejeté
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Catherine COURTEILLE, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne-laure PERREZ
Le greffier
N° RG 24/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [L] le samedi 14 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 14 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le samedi 14 septembre 2024
N° RG 24/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYSE
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