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Cour d'appel, 10 février 2014. 14/00233

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00233

Date de décision :

10 février 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 62 DU DIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 14/ 00233 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 13 janvier 2014- chambre sociale. DEMANDEUR Monsieur Raphaël X... ... ... 97129 LAMENTIN Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, (toque 104), substitué par Me CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE DÉFENDERESSES Maître Marie-Agnès Y...ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT-LANDRY ... ... 97190 GOSIER Non comparante, ni représentée AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : lors du délibéré M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. ARRÊT : Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 3 in fine du code de procédure. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt No4 du 13 janvier 2014 de la cour de céans, comportant dans son dispositif fixation des créances de M. Raphaël X...au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl SAINT-LANDRY aux sommes de 2017, 08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2575 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur judiciaire de la Sarl SAINT-LANDRY devant remettre à M. Raphaël X..., dans le délai d'un mois suivant la notification dudit arrêt son certificat travail et une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions de l'arrêt, ainsi qu'un bulletin de salaire complémentaire faisant apparaître les indemnités de fin de contrat allouées au salarié, les dépens tant de première instance que d'appel étant mis à la charge de la Sarl SAINT-LANDRY, Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée au greffe de la cour par M. Raphaël X..., le 22 janvier 2014, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, prévoyant notamment que lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties, Attendu, comme le relève M. Raphaël X...dans sa requête, qu'il est exposé dans les motifs de l'arrêt susvisé : « M. X...ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat travail, puisqu'il n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 3000 euros pour tenir compte de la perte d'un emploi stable et de revenus professionnels. » Attendu qu'ainsi la cour a entendu indemniser M. Raphaël X...à hauteur de 3000 euros pour le préjudice résultant de la rupture de son contrat travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme expliqué dans ledit arrêt, Attendu que dans le dispositif de l'arrêt il a été omis de mentionner le montant de cette créance indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Attendu qu'incontestablement, il s'agit d'une erreur purement matérielle, et qu'il n'y a pas lieu en application de l'article susvisé de convoquer les parties à l'audience de la cour, Attendu qu'il convient de procéder à la rectification du dispositif de l'arrêt, PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine, Ordonne la rectification de l'arrêt No4 du 13 janvier 2014 rendu sur appel de Maître Marie-Agnès Y...ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl SAINT-LANDRY, en présence M. Raphaël X..., intimé, et de l'AGS, de la façon suivante : Dit qu'il sera ajouté dans le dispositif de cet arrêt la mention : «-3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », dans l'énumération des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl SAINT-LANDRY, Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifié comme le dit arrêt, Dit que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront supportés par le trésor public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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