Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de l'association Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide (APTE), dont le siège est Château des Ruisseaux, 02880 Bucy-le-Long,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'association Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition le juge doit examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement et qu'il doit se placer au jour du licenciement ;
Attendu que M. X... au service de la société APTE depuis le 2 novembre 1993 a été licencié le 19 octobre 1994 motif pris de son insuffisance professionnelle et d'un refus d'une modification de son contrat de travail, puis s'est vu notifier le 30 novembre 1994 qu'il était mis fin à son préavis pour détournement de matériel et de matériaux appartenant à l'association ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'il était établi que l'intéressé avait détourné des outils et des matériaux au préjudice de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne l'association Aide et Prévention des Toxico-dépendances par l'Entraide aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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