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Tribunal Administratif de Besançon, 07 février 2025. 2402144

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2402144

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 7 novembre 2024, M. A B transmet au tribunal le courrier du 5 août 2024 par lequel la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) accuse réception de son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 2 mai 2024 de retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. D'une part, la requête de M. B ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. D'autre part, si M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 2 mai 2024 de retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", il n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2402144

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