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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-17.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.015

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société HDM, nouvelle dénomination sociale de la société Havas Conseil, société anonyme, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société HDM, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 1989), que l'agence Havas-Conseil, actuellement société HDM, a engagé M. X... en qualité de conseiller à la direction générale du groupe Havas à compter du 1 juillet 1972 ; que ses fonctions, plusieurs fois prorogées, ont pris fin le 31 janvier 1982 ; que courant mai 1976, l'intéressé avait informé M. B..., alors président directeur général de l'agence Havas-Conseil, qu'un budget publicitaire était en instance d'attribution par la Loterie nationale pour le lancement du Loto ; que ce budget fut attribué à l'agence Havas à la suite de négociations menées directement par M. B... avec la Loterie nationale ; qu'après le départ de la société de M. B... , et affirmant que celui-ci lui avait attribué une commission de 0,50 % sur le montant du budget du Loto, M. X... a fait assigner la société Havas-Conseil par acte d'huissier du 9 novembre 1983, devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en paiement de commissions pour les années 1976 et 1977 au motif que la demande devait s'apprécier dans le cadre d'un contrat de travail, alors d'une part, que, ni la lettre d'embauche du 22 novembre 1972, ni la lettre de prolongation de mission du 20 mai 1976 qui, seules, sont antérieures à l'apport du budget publicitaire du Loto national à la société Havas, ne prévoient d'autres rémunérations que le traitement de base et l'indemnité de fonction, et que le fait que, lors de la prolongation des fonctions intervenue en 1978, il ait été spécifié que l'intéressé percevrait, en sus de la rémunération mensuelle, un intéressement sur les affaires qu'il apporterait, démontrait, contrairement aux énonciations de l'arrêt, que les commissions perçues auparavant ne pouvaient s'analyser en un complément de salaire dans la mesure où l'intégration de cet intéressement dans le montant du salaire constituait une novation, puisqu'elle entraînait corrélativement une diminution de la rémunération fixe ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, auxquels elle a ajouté, et n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait fait valoir que la seule production aux débats des relevés de commissions émanant de la société Havas-Conseil et adressés en octobre 1976, janvier et mars 1977, démontrait bien que, indépendamment des salaires dont il pouvait bénéficier au titre de son contrat de travail de conseiller, il pouvait également bénéficier de commissions pour des opérations ponctuelles et étrangères à son activité principale ; que ce moyen était particulièrement pertinent, dans la mesure ou il établissait, sans contestation possible, que les sommes versées, n'ayant pas été l'objet de prélèvements sociaux, n'avaient pas été considérés par la société comme un complément de salaire ; que, dès lors, il appartenait aux juges du fond d'y répondre et que, en s'abstenant de le faire, ils n'ont pas donné de base légale à leur décision, violant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'ensemble des contrats et documents qui leur étaient soumis, ont décidé que le fait de donner à la société Havas des indications sur un budget publicitaire susceptible de lui être attribué rentrait dans le cadre des fonctions de conseiller dévolues à l'interéssé et que dans ces conditions, la demande devait s'apprécier dans le cadre du contrat de travail ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'intéressé ne pouvait prétendre à un intéressement sur le budget publicitaire du Loto national que pour les années 1976 à 1978 incluse, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la note du 25 juin 1979 émanant de M. Z..., qui contestait l'existence même du droit à commission, ne pouvait être prise en considération pour juger de la durée pendant laquelle cette commission devait être versée, que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette note que les juges du fond, qui n'ont pas répondu sur ce point aux conclusions dont ils étaient saisis, ont pu estimer que la dite note démontrait que l'accord conclu avec M. B... n'avait pas été reconduit pour l'année 1979, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part, que M. B..., lors de son audition dont la cour d'appel n'a reproduit que partiellement les termes, avait précisé que, s'il était resté en fonctions, il se serait référé aux usages du groupe pour déterminer la durée de la rémunération, ce que M. X... soulignait dans ses conclusions pour demander qu'il soit jugé que le droit à commissionnement se poursuivrait tant que la société Havas-Conseil serait gestionnaire du budget publicitaire du Loto national ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si les usages de la profession, invoqués tant par M. B..., qui avait décidé d'intéresser M. Y..., que par ce dernier qui en justifiait par une lettre versée aux débats, ne permettaient pas de juger que le droit à commissionnement devait se poursuivre après l'année 1978 et le départ de M. B... de l'entreprise, alors surtout que la société Havas Conseil elle-même demandait subsidiairement, si le droit à commissionnement de l'intéressé était retenu, qu'il prenne fin non pas en 1979, mais à l'expiration du contrat de travail, au 31 janvier 1982 ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche et d'avoir répondu aux conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs certain et violé par là même les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant, sans dénaturation, la portée de la note de M. Z... et des diverses déclarations et attestations de M. A..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur un usage dont aucun commencement de preuve n'était apporté par le demandeur, n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société HDM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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