Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00683
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00683
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
exp. TJ
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 19 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00683 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVIJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement sur requête du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (Zaire)
[Adresse 6]
[Adresse 6]'
[Localité 3]
N° SIRET : 925 178 345 00011
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Paidant par Me CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 22/07/2024
II - M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BOURGES
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉ
19 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 22 août 2024, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 1er juillet 2024, [M] [D] sollicitait du tribunal judiciaire de Nevers l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre personnel, faisant principalement valoir son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne en qualité de membre de société non salarié agricole, le GAEC de SOULANGY, depuis le 31 décembre 1986, ainsi qu'en qualité d'exploitant agricole depuis le 1er janvier 1984.
Le demandeur précisait être débiteur envers le Crédit Agricole d'une somme supérieure à 300 000 € au titre de son engagement de caution au profit de son fils [T], et que le tribunal paritaire des baux ruraux le condamnait en outre à régler à ses bailleurs une somme de 24 000 €.
[M] [D] précisait que le GAEC de [Localité 7] dont il est associé faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 2 février 2023, et qu'il avait lui-même déjà sollicité à titre personnel l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire qui était rejetée le 2 février 2023.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nevers déclarait irrecevable la demande formée par [M] [D] tendant à l'ouverture à son bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, après avoir principalement retenu que ce dernier ne justifiait pas exercer une activité agricole propre en dehors de sa participation à l'activité du GAEC de SOULANGY.
[M] [D] interjetait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 août 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en conséquence, y faisant droit, au visa de l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de le déclarer parfaitement recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, en en conséquence,
Vu le jugement en date du 3 avril 2023 rendu par le Tribunal paritaire des Baux ruraux de NEVERS, la lettre de mise en demeure de payer le solde des prêts bancaires professionnels agricoles souscrits pour son installation en sa qualité de caution bancaire, l'impossibilité pour lui de payer son passif exigible avec son actif disponible , et vu l'état de cessation de paiement parfaitement justifié :
- d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée depuis le 1er juillet 2024.
Par conclusions du 22 août 2024, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI
À titre liminaire, il doit être observé que la requête formée le 1er juillet 2024 par [M] [D] tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre personnel apparaît en tout point conforme à la requête que celui-ci avait préalablement déposée le 20 avril 2023 devant le tribunal, ayant donné lieu au jugement du 1er avril 2023 ayant déclaré le requérant irrecevable, confirmé par arrêt de la présente cour du 9 novembre 2023.
Il y a donc lieu de rappeler que selon l'article L631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631 - 2 et L 631 - 3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements (.) La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif (.) ».
L'article L631-2 du même code, auquel ce texte renvoie donc expressément, énonce quant à lui que « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L311 - 1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé (.) ».
Il résulte de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime que 'sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil (...)'.
En application de l'article L311-2 du code rural et de la pêche maritime, 'est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole.'
L'article L. 711-3 du code de la consommation énonce, en outre, que «les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce».
En application de ces textes, une jurisprudence constante retient que « la seule qualité de membre d'un GAEC ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Elle ne peut bénéficier d'une telle procédure que si elle exerce individuellement une activité agricole distincte de l'exploitation du groupement » (cass. 2ème civ. 16 décembre 2021, n° 20-18.344).
Il appartient donc à [M] [D], qui, après avoir vu ses demandes rejetées à deux reprises par des précédentes décisions, a saisi par requête du 1 juillet 2024 la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de rapporter la preuve que les conditions prévues par les textes ci-dessus rappelés sont réunies et, en premier lieu, de la réalité de l'exercice en son nom propre d'une activité agricole définie à l'article L311-1 du code rural précité et de son immatriculation au registre national des entreprises prévu à l'article L 123- 36 du code de commerce qui dispose : « il est tenu un registre national des entreprises, auquel s'immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations : (.) 4° les personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L311 - 1 du code rural et de la pêche maritime (.) ».
Toutefois, force est de constater que [M] [D] se borne à produire, au soutien de son appel, le prêt consenti le 30 janvier 2015 par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à son fils [T] pour un montant de 189 750 € en garantie duquel il s'est porté caution le 31 janvier 2015, un second prêt accordé par la même banque à son fils le 17 décembre 2014 pour la somme de 210 220 €, divers courriers de mise en demeure de la banque, et l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nevers qui lui a été délivrée par cette dernière le 13 mars 2024.
D'autre part, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la prohibition prévue à l'article L 323-2 du code rural et de la pêche maritime pour les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total, de se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, pour soutenir qu'il «apporte la preuve de son statut d'agriculteur propre qui est autonome par rapport à celui du GAEC» contrairement au principe posé par ce texte.
La circonstance qu'il aurait été condamné au paiement d'une indemnité d'occupation par un jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux - au demeurant non produit - apparaît, de la même façon, tout à fait inopérante pour apporter la preuve de la réalité de l'exercice d'une activité agricole en son nom propre.
C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a considéré que [M] [D] ne rapportait pas la preuve de l'exercice d'une activité agricole à titre individuel, distincte de l'exploitation du GAEC de [Localité 7] dont il est associé gérant, et n'a, en conséquence, pas fait droit à la demande formée au titre de l'ouverture à son seul bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [M] [D].
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique