Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-18.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.851
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y... Jeanne, Marie, sans profession,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de M. Y... André, Paul, Adrien,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle du mari au motif que M. Y... établissait que son épouse avait un caractère instable et autoritaire et s'était totalement désintéressée de lui pendant les cinq mois de son hospitalisation à Périgueux, suite à un grave accident survenu en août 1982, alors que la femme soutenant dans ses conclusions que le mari avait été victime d'un accident le 17 août 1981 et que l'arrêt attaqué indiquant qu'elle invoquait l'abandon du domicile conjugal par le mari à la suite de son accident en 1984, il en résulterait une incertitude sur la date de l'accident du mari rendant impossible le contrôle de la Cour de Cassation sur les griefs retenus contre la femme, et entachant l'arrêt attaqué d'un défaut de motif ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas les conséquences de l'erreur invoquée, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le juge conciliateur avait ordonné une expertise comptable mais que Mme Y... n'ayant pas remis à l'expert les pièces nécessaires à ses investigations, un constat de carence avait été établi, qu'elle ne produisait à nouveau aucun élément à l'appui de sa demande d'expertise ni aucune pièce justifiant de ses revenus et de la consistance de son patrimoine personnel, retient qu'elle n'apporte pas la preuve d'une disparité quelconque résultant de la rupture du mariage ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence de disparité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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