Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-15.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.315
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Royal Exchange Assurance, dont le siège est EC 3, 53, Line street à Londres (Angleterre), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de :
1°/ La société anonyme Papeteries de Ruysscher (actuellement société anonyme Iridium), dont le siège est ... (15e),
2°/ La société à responsabilité limitée Companhia de cellulose do Caima, société de droit portugais, dont le siège est ...,
3°/ La Société de navigation Guinave, Suciedad de navigacau Guimares limited, dont le siège est 128, avenue de 24 de Suhlu à Lisbonne (Portugal),
4°/ La société Boulogne Terminal, dont le siège est quai Amiral Huguet à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
5°/ M. Charles Y..., demeurant quai de l'Europe à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
6°/ La société à responsabilité limitée Darse Sarraz Bournet, dont le siège est quai de l'Europe à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la compagnie Royal Exchange Assurance, de Me Odent, avocat de la société Papeteries de Ruysscher, de Me Ricard, avocat de la Companhia de cellulose do Caima, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de navigation Guinave, Suciedad de navigacau Guimares limited, et de la société Boulogne Terminal, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que la société Papeteries de Ruysscher, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Iridium, a acheté à la société portugaise "Companhia de cellulose do Caima" un lot de balles d'eucalyptus livrable "CAF" sous palans au port de Boulogne ; que ces marchandises ont été prises en charge par le transitaire "Boulogne Terminal" lors du déchargement, le 3 septembre 1979 ; que ce transitaire a entreposé les balles dans un hangar ; que, le 19 octobre 1979, le lot de pâte à papier a été détruit à la
suite d'un incendie qui s'est déclaré dans l'entrepôt et qu'avait provoqué une combustion spontanée du jute
entreposé au même endroit ; que ce lot étant assuré auprès de la compagnie Royal Exchange Assurance, les Papeteries de Ruysscher ont demandé à cet assureur le remboursement de la valeur des balles de pâte à papier ; que la compagnie a refusé de prendre en charge le sinistre ; que l'arrêt confirmatif attaqué, ayant cependant jugé que l'assureur devait couvrir le sinistre, l'a condamné à indemniser les papeteries avec intérêts de droit à compter du jour de l'incendie ; que l'assureur a également été condamné au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie Royal Exchange Assurance reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu son obligation à garantie alors que, selon le moyen, elle n'a pas répondu à des conclusions faisant valoir qu'en raison des conditions de l'entreposage le risque n'était plus couvert ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'assureur de sa demande subsidiaire en garantie dirigée contre "Boulogne Terminal", alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions, au surplus dénaturées, faisant valoir que, par suite de son défaut de surveillance,"Boulogne Terminal" était responsable des fautes commises par la société gestionnaire du hangar qu'il avait choisi d'utiliser ; Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir, tout à la fois, dénaturé les conclusions et omis d'y répondre ; qu'une telle prétention est contradictoire et, dès lors, irrecevable ; Rejette lr premier moyen et déclare irrecevable le deuxième ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus en principe que du jour de la sommation de payer ;
que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par une compagnie d'assurance, dès lors, qu'en cas d'assurance de chose, le montant de l'indemnité est déterminé par la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge au jour où il statue ; Attendu qu'en condamnant la compagnie Royal Exchange Assurance à payer aux Papeteries de Ruysscher les intérêts de droit de l'indemnité d'assurance à compter du jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné la compagnie d'assurances à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive sans relever aucun acte de nature à caractériser cet abus ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Royal Exchange Assurance à payer à la société des Papeteries de Ruysscher, à compter du jour du sinistre, les intérêts légaux de l'indemnité d'assurance et, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 30 000 francs à cette même société et celle de 5 000 francs à la société Iridium, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie Royal Exchange Assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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