Cour de cassation, 08 février 2023. 19-19.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.578
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° Y 19-19.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Earl Galard & fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Y 19-19.578 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama Centre-Atlantique, caisse de réassurance mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société OBMC services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Earl Galard & fils, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Earl Galard & fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Earl Galard & fils ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Earl Galard & fils.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Galard de toutes ses demandes à l'encontre de la société OBMC et de la société Groupama ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande principale : que la société Galard, qui fonde sa demande sur l'article 1147 du code civil, soutient que les parcelles ZT [Cadastre 7] et ZH [Cadastre 9] n'ont pas été taillées conformément aux instructions puisqu'elles ont fait l'objet d'un taille à mort intégrale alors que ses instructions étaient les suivantes : - terminer de tailler à mort les parcelles ZD [Cadastre 2]-[Cadastre 3] pour arrachage, - tailler à mort la parcelle ZH [Cadastre 1] pour arrachage, - pour les parcelles ZH [Cadastre 9] et ZT [Cadastre 5], tailler à mort et tronçonner les ceps morts, - et pour la parcelle ZT [Cadastre 7], tailler à mort le premier bloc de 1,80 ha de rangs courts pour arrachage et tailler classiquement le second bloc de 1,20 ha de rangs longs en décembre ; que le tribunal a condamné la société OBMC en considérant qu'en demandant à son assureur une expertise amiable, elle reconnaissait implicitement une erreur et une responsabilité, et que son assureur ne rejetait pas l'idée d'une faute possible de sa cliente, de sorte qu'il apparaissait manifeste qu'elles restaient toutes deux redevables de la somme réclamée ; que les appelantes opposent cependant à juste titre que c'est l'Eurl Galard qui a régularisé la déclaration de sinistre à l'origine de l'expertise (sans que cela puisse au demeurant s'interpréter comme une reconnaissance de responsabilité) et que la société Groupama a contesté dès ce moment que la responsabilité de son assurée soit engagée ; que ces considérations ne sauraient dès lors fonder la condamnation de la société OBMC et de son assureur ; qu'il est constant que les parties n'ont régularisé aucun contrat écrit au titre des prestations litigieuses, qui ont fait l'objet d'un contrat verbal le 13 novembre 2014, pratique qu'elles déclarent l'une et l'autre courant s'agissant d'un contrat entre deux professionnels ; que le seul contrat écrit versé aux débats est un projet de contrat de prestation de services viticoles en date du 18 novembre 2014 portant sur d'autres travaux, à réaliser du 1er décembre 2014 au 15 mars 2015, après des opérations de taille à mort ; que ce contrat n'a finalement pas été exécuté en raison du contentieux apparu entre les parties ; que l'Eurl Galard, tout en soulignant que ce contrat n'a été signé que par la société OBMC services, et qu'elle ne l'a jamais accepté, en invoque cependant les clauses et notamment l'article 3.3 intitulé « suivi des travaux » qui prévoit que le prestataire s'engage à encadrer ses ouvrier et à contrôler le suivi et l'exécution des travaux, de sorte que la société OBMC avait seule la maîtrise de ses chantiers ; qu'elle fait ainsi valoir que la société OBMC ne peut s'exonérer de sa responsabilité du fait d'une absence d'instructions écrites et de contrôle des travaux par elle alors que : l'obligation de contrôle incombait à la société OBMC ainsi qu'il ressort de la proposition de contrat du 18 novembre 2014 faisant suite à l'accord verbal conclu sur les mêmes bases, et que M. [O] [W], qui était son seul interlocuteur, n'a pas surveillé les travaux puisque c'est M. [N] [W] qui les a suivis ; que M. [N] [W], comme l'a relevé l'expert, maîtrise mal le français et qu'il a pu mal comprendre les consignes, ce dont elle prétend déduire que la faute de la société OBMC est établie ; que les appelantes sont néanmoins fondées à opposer que la société Galard ne peut s'appuyer sur un autre contrat pour considérer que le contrat verbal litigieux ; qu'en tout état de cause, cette argumentation ne serait pertinente que s'il était établi que les prestations ne sont pas conformes à ce qui a été convenu, ce qui suppose que l'objet de l'accord soit déterminé ; qu'or, c'est à tort que le tribunal a considéré, et que l'intimée persiste à soutenir, que la responsabilité de la société OBMC doit être retenue faute pour elle de rapporter la preuve du contenu de la prestation prévue ; que c'est à bon droit que les appelantes soutiennent que ce faisant, le tribunal a renversé la charge de la preuve telle qu'elle résulte de l'article 1315 du code civil, et que c'est à la société Galard qui se prévaut d'une inexécution qu'il appartient d'en rapporter la preuve, sans que la cour puisse se contenter de ses affirmations qui ont certes été reprises par l'expert amiable mais qu'elle n'étaye par aucun élément objectif, les seules pièces produites confirmant l'erreur sans permettre pour autant d'en désigner le responsable ; qu'en conséquence, les pièces et débats ne permettant pas de déterminer l'objet du contrat verbal, aucune faute contractuelle n'est établie à l'encontre de la société OBMC dont la responsabilité n'est donc pas engagée ; que le jugement qui l'a condamnée à paiement avec son assureur sera donc infirmé, et l'Eurl Galard déboutée de ses demandes à leur encontre » (arrêt pages 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en jugeant que la société Galard ne rapportait pas la preuve de l'objet du contrat verbal et que la cour ne pouvait se contenter de ses affirmations certes reprises par l'expert amiable mais non étayées par des éléments objectifs, quand le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l'évaluation des dommages, établi par les experts des parties à l'issue d'une réunion d'expertise contradictoire du 17 décembre 2014, en présence de la société Galard et du cabinet Carrère mandaté par son assureur et de la société OBMC et de l'expert Polyexpert mandaté par son assureur, signé par ces quatre protagonistes, indiquait précisément la nature et l'objet des travaux qui avaient été commandés et les travaux effectivement réalisés et concluait à l'existence d'une erreur de la part de société OBMC (parcelle ZT [Cadastre 7] de Foussignac où 1,20 ha auraient dû être conservés et la ZH [Cadastre 9] intégralement taillée à mort quand seuls les ceps morts devaient l'être), la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; que l'objet d'un contrat commercial peut se prouver par tous moyens, y compris les déclarations des parties ; qu'en reprochant à la société Galard de ne pas étayer par des éléments objectifs les constatations du rapport d'expertise, fondées sur les déclarations conjointes des parties, la cour d'appel a violé l'article L.110-3 du code de commerce ;
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