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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-15.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.199

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 2°) Mme Anne-Marie Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. Antoine X..., demeurnt à Montpellier (Hérault), ..., route de Ganges, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ciaprès annexés : Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, ni caractériser une erreur de droit, légalement justifié sa décision en retenant que les époux Z... pouvaient calculer la surface constructible du terrain au moment du contrat puisque le coefficient d'occupation du sol, tel qu'il résultait des documents annexés à l'acte de vente du 27 avril 1979, était le même que celui figurant sur le certificat du 4 juin 1981 qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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