Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/02179
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02179
Date de décision :
5 mars 2026
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3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02179 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG22/00001
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc GINOUVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004811 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie SILLERES, avocat de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mai 2021, Mme [M] a été recrutée par le Conseil départemental de l'Hérault en qualité d'agent contractuel, chef de projet informatique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an.
Le 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par Mme [M] en date du 15 mars 2021, alors qu'elle travaillait comme agent de la commune de [Localité 4] (09).
Mme [M] a été placée en arrêt maladie du 16 juillet au 1er août 2021, prolongé du 2 août au 12 août suivant.
Aux termes d'un certificat médical de 'prolongation d'accident de travail', Mme [R] [M] a été placée continûment en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021, ce certificat visant l'accident du travail survenu le 15 mars 2021.
Par décision en date du 3 novembre 2021, ces deux arrêts de travail ont été reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie comme étant directement liés à l'accident du travail du 15 mars 2021, ce dont le conseil départemental a été informé par courrier du 15 novembre 2021.
Suivant requête en date du 9 décembre 2021, Mme [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'entendre prononcer la suspension de la décision du Conseil départemental de l' Hérault du 8 octobre 2021 en ce que l'employeur refuse de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie une attestation de salaire 'accident du travail' et de lui enjoindre de transmettre les attestations de salaire AT à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et condamner le département à lui verser un dédommagement de 2 500 euros pour le préjudice subi.
A l'audience du 14 février 2022, le conseil de Mme [M] a maintenu ses demandes et sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Enjoindre au Conseil Départemental de l'Hérault dé transmettre les attestations de salaire passées et à venir au titre de l'accident du travail à la CPAM, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à venir pour les attestations antérieures et à compter de la première demande pour les attestations à avenir et ce, pendant 2 mois avant liquidation de l'astreinte,
- condamner le Conseil Départemental de l'Hérault à lui payer :
à titre principal, la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inertie de son employeur et de l'absence d'indemnité journalière au titre de l'accident du travail,
à titre subsidiaire, la somme de 2000 euros au titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi par le retard de transmission de l'attestation de salaire au titre de l'arrêt maladie,
- condamner le Conseil Départemental de l'Hérault à payer à Maître [A] [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions soutenues par son conseil à l'audience du 14 février 2022, le Conseil départemental de l'Hérault a demandé au tribunal judiciaire de :
Se déclarer incompétent pour prononcer l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2021 « du Conseil départemental de l'Hérault en ce que l'employeur refuse de transmettre les attestations de salaire 'accident du travail' à la CPAM ».
Constater que la demande d'injonction « au Département de transmettre les attestations de salaire « accident du travail » à la CPAM dans un délai de 48h suivant notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard » est sans objet,
Dire et juger que le Département de l'Hérault n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Débouter Mme [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à verser au Département de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil départemental a sollicité également le rejeter des pièces n° 25 à 30 produites par Mme [M] communiquées sur l'audience et sans rapport avec le litige.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Ecarte des débats les pièces n° 25 à 30 produites par Mme [R] [M],
Dit que le Conseil Départemental de l'Hérault n'a commis aucune faute,
Déboute Mme [R] [M] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [R] [M] à payer au [1] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [M] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 22 avril 2022, Mme [R] [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [R] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Enjoindre au département de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard :
- une attestation de salaire concernant la période du 16 juillet 2021 au 12 août 2021 :
* au format « accident du travail »,
* indiquant la date du 15 mars 2021 concernant la survenance de l'accident,
* indiquant la date du 15 juillet 2021 concernant le dernier jour travaillé,
* indiquant la date du 1er mai 2021 concernant la date d'embauche,
* sans demande de subrogation.
- une attestation de salaire concernant la période du 13 septembre 2021 au 30 avril 2022 :
* au format « accident du travail »,
* indiquant la date du 15 mars 2021 concernant la survenance de l'accident,
* indiquant la date du 13 septembre 2021 concernant le dernier jour travaillé,
* indiquant la date du 1er mai 2021 concernant la date d'embauche,
* sans demande de subrogation ».
Condamner le Département de l'Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Dire et juger que les deux extraits diffusés par le département dans le cadre de ses conclusions de première instance [...] (cf. Conclusions) sont sans rapport avec le litige,
Lui réserver à son profit l'exercice d'une action en diffamation concernant les deux extraits précités,
Condamner le département aux entiers dépens.
Dire n'y avoir lieu à article 700.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Conseil départemental de l'Hérault demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] [M] :
' aux fins d'enjoindre le Département de l'Hérault à « transmettre à la CPAM dans une délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à venir et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard :
- une attestation de salaire concernant la période du 16 juillet 2021 au 12 août 2021 :
* au format « accident du travail »,
* indiquant la date du 15 mars 2021 concernant la survenance de l'accident,
* indiquant la date du 15 juillet 2021 concernant le dernier jour travaillé,
* indiquant la date du 1er mai 2021 concernant la date d'embauche,
* sans demande de subrogation.
- une attestation de salaire concernant la période du 13 septembre 2021 au 30 avril 2022 :
* au format « accident du travail »,
* indiquant la date du 15 mars 2021 concernant la survenance de l'accident,
* indiquant la date du 13 septembre 2021 concernant le dernier jour travaillé,
* indiquant la date du 1er mai 2021 concernant la date d'embauche,
* sans demande de subrogation ».
' aux fins de voir condamner le Département de l'Hérault « à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [M] ».
' fondées sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et tendant à réserver une action en diffamation.
Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes.
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues oralement par les parties à l'audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir des demandes nouvelles en cause d'appel :
Le Conseil Départemental de l' Hérault plaide que les demandes 'aux fins d'injonction de délivrance d'attestations de salaire conformes', en condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et celles fondées sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, nouvelles en cause d'appel sont irrecevables.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 563, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En outre, l'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, à l'examen des conclusions soutenues oralement à l'audience, force est de constater que la demande tendant à enjoindre au Conseil départemental de lui transmettre des attestations de salaire conformes à ses exigences, d'ores et déjà formulées en des termes voisins devant les premiers juges, n'est pas nouvelle en cause d'appel et n'encourt donc pas l'irrecevabilité.
Il en va de même de la demande de dommages-intérêts, peu important que l'appelante ait porté le montant de sa réclamation initiale, fixée à 2 500 euros (1 000 euros pour retard dans la transmission de l'attestation simple et 1 500 euros pour non transmission de l'attestation de salaire 'accident du travail') dans sa requête introductive d'instance, à 5 000 euros lors de l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire.
Le Conseil départemental soulignant que l'appelante invoque pour la première fois en cause d'appel un fondement complémentaire à sa demande de dommages-intérêts, qui repose sur l'argumentation selon laquelle en raison du caractère erroné des attestations délivrées, elle n'a pu, par la faute de son employeur, régulariser son adhésion au régime de prévoyance auprès de [2], moyen qu'elle a soumis au Tribunal judiciaire dans le cadre d'une autre instance, à l'issue de laquelle cette juridiction s'est prononcé par un jugement rendu le 13 juillet 2022, l'intimé considère que Mme [M] est irrecevable à invoquer ce moyen dans le cadre de la présente instance.
Il ressort de cette décision communiquée par l'intimé (pièce n°77) que le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a effectivement été saisi de dommages-intérêts sur ce fondement et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes présentées par Mme [M] à l'égard du Conseil départemental de l'Hérault en sa qualité d'employeur.
En l'état de cette instance, Mme [M] n'est pas recevable à soumettre ce moyen dans le cadre de la présente instance. En ce qu'elle est fondée sur ce manquement allégué, la demande en paiement de dommages-intérêts n'est pas recevable.
Enfin, les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel tendant à réserver une action en diffamation au visa de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881, dont il ne résulte pas des productions figurant au dossier de première instance qu'elles aient été formulées oralement sur l'audience, rappel fait du caractère oral de la procédure, sont irrecevables.
Sur le fond :
Exposant que les arrêts de travail dont elle a fait l'objet du 16 juillet au 12 août 2021 et à compter du 13 septembre 2021 ont été reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie comme étant la conséquence de l'accident du travail dont elle a été victime le 15 mars 2021, alors qu'elle travaillait au profit d'une autre collectivité territoriale, Mme [M] reproche au Conseil Départemental de l' Hérault de lui avoir délivré des attestations de salaire pour maladie simple et non au format 'accident du travail' en persistant d'exiger d'elle la production de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d'un accident survenu avant l'embauche, et/ou la signature d'un formulaire d'accident du travail.
Elle ajoute que nonobstant la communication par elle de la décision du 30 juin 2021 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 15 mars, l'employeur s'est entêté à refuser de lui transmettre ses attestations de salaire au format AT, malgré la démarche entreprise par la caisse primaire d'assurance maladie auprès d'elle le 15 novembre 2021. Mme [M] lui fait grief de lui avoir adressé le 27 janvier 2022 une attestation de salaire non conforme pour l'arrêt ayant débuté le 13 septembre, l'assurée affirmant ainsi que par la faute du Conseil départemental le paiement de ses indemnités journalières a été bloqué.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes motif pris de son refus de communiquer le justificatif de son accident du travail du 15 mars 2021, qu'elle estime parfaitement légitime, et souligne que le Conseil Départemental de l' Hérault prendra finalement un arrêté régularisant la situation le 20 avril 2022, au vu de pièces dont il disposait déjà depuis le 15 novembre 2021.
Faisant valoir que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail, qui peuvent survenir entre les agents contractuels et l'administration employeur, relèvent de la compétence du juge judiciaire, qui conserve dans ce cas et nonobstant le principe de séparation des pouvoirs celui d'injonction à l'égard de l'administration employeur, Mme [M] s'estime bien fondé en sa demande d'ordonner la délivrance des attestations de salaire au format 'accident du travail' .
Mme [M] soutient que les dispositions de l'article 37-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ne lui sont pas opposables en sa simple qualité d'agent contractuel et qu'elle a satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale de communiquer 'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, dans les deux jours la prescription de prolongation'. Elle ajoute que dans la mesure où il s'agissait d'arrêt de prolongation, elle n'était tenue d'aucune formalité déclarative vis-à-vis du Conseil départemental. Enfin, elle indique que les deux dernières attestations de salaire remises comportent une date erronée de survenance de l'accident, à savoir 16 juillet au lieu de 15 mars 2021.
Elle soutient justifier d'un préjudice moral, les carences du Conseil départemental ayant entraîné d'importants préjudices résultant de la perception tardive de ses indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie et de son indemnisation par sa prévoyance COLLECTEAM, en soutenant sur ce dernier point qu'en raison du caractère erroné des attestations de salaire délivrées, elle n'a pu justifier avoir travaillé du 13 août au 13 septembre 2021 soit durant un mois, délai nécessaire pour activer son adhésion à la prévoyance.
En premier lieu, le Conseil Départemental de l' Hérault rappelle les dispositions légales régissant les prestations statutaires prévues par le décret n°88-145 du 15 février 1988, il résulte des dispositions des articles 7 et 9 dudit décret que :
- en cas de congé pour maladie (article 7), l'agent contractuel de la fonction publique territoriale :
' avant 4 mois de services, ne bénéficie d'aucun traitement de la part de l'autorité territoriale ;
' après 4 mois de services, bénéficie d'un mois à plein traitement et un mois à demi traitement ;
' après 2 ans de services, bénéficie de deux mois à plein traitement et deux mois à demi traitements ;
' après trois ans de services, bénéficie de trois mois à plein traitement et trois mois à demi traitement ;
- en cas de congé pour accident du travail (article 9), l'agent contractuel de la fonction publique
territoriale a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites
suivantes :
' pendant 1 mois dès son entrée en fonctions ;
' pendant 2 mois après 2 ans de services ;
' pendant 3 mois après 3 ans de service.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n°88-145 du 15 février 1988 dont s'agit :
« Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité et accueil de l'enfant, ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10 ».
A l'issue des périodes de plein ou de demi-traitement maintenu par les collectivités en application des articles 7 et 9 du décret n°88-145 du 15 février 1988 précités, l'agent contractuel de la fonction publique territoriale maintenu en congé pour maladie ou en congé pour accident du travail ne perçoit plus que les seules prestations sociales servies par la CPAM.
Aux prestations statutaires versées en application du décret susvisé n°88-145 du 15 février 1988 s'ajoutent, d'autre part, les prestations sociales servies par la CPAM à laquelle est rattaché l'agent, lesquelles sont donc déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités en application des articles 7 et 9 du décret n°88-145 du 15 février 1988 précités.
Le Conseil Départemental de l' Hérault objecte utilement et justifie que :
- contrairement à ce que Mme [M] allègue le premier arrêt maladie qui lui a été délivré, n'était en aucun cas un arrêt pour « rechute d'AT ou accident du travail », mais pour maladie simple : sa pièce n°5 consiste en un arrêt 'initial', et non de prolongation, émis au visa des articles L. 162-4 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- le Conseil Départemental de l' Hérault a, en conséquence, légitimement établi une attestation de salaire pour maladie et non pour accident du travail,
- il en va de même de l'arrêt de prolongation de ce premier arrêt jusqu'au 12 août,
- le Conseil Départemental de l' Hérault établit que l'agent contractuel a bien perçu ses indemnités journalières maladies après le délai de carence de trois jours du 19 juillet au 12 août 2021,
- s'il était relevé par la caisse primaire d'assurance maladie, que l'employeur lui avait fait parvenir des attestations de salaire avec une date erronée concernant le dernier jour travaillé, la CPAM précisait à Mme [M] que cela ne l'avait pas empêchée de lui avoir indemnisé l'arrêt du 16 juillet au 5 août puis du 6 au 12 août,
Il s'ensuit qu'aucune faute ni aucun préjudice n'est caractérisé sur cette période.
Le Conseil départemental fait valoir concernant la deuxième période que :
- le 13 septembre 2021, Mme [M] lui a écrit pour lui annoncer qu'à la 'demande du médecin conseil de la caisse, son médecin traitant avait rectifié l'arrêt maladie initial du 16 juillet au 12 août 2021 pour rechute d'un accident du travail survenu le 15 mars 2021, lequel avait été validé par la CPAM, le 30 juin. Elle demandait à cette occasion la régularisation de l'attestation de salaire,
- le même jour, 13 septembre 2021, le médecin traitant de Mme [M] établissait étonamment un arrêt de travail de 'prolongation' et non un certificat initial de 'rechute', en visant l'accident du travail du 15 mars,
- alors que l'employeur demandait à son agent de renseigner le formulaire accident du travail et de lui communiquer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 15 mars, l'agent contractuel s'y opposait dans un premier temps à cette requête parfaitement légitime, observation faite que Mme [M] n'argue pas que son employeur ait pu avoir une quelconque connaissance d'un accident du travail survenu plusieurs semaines avant son engagement ;
- Mme [M] transmettait finalement ce document à l'employeur le 23 septembre mais maintenait son refus de renseigner le formulaire AT,
- devant cette situation de blocage résultant du refus injustifié de la salariée de renseigner le formulaire requis, l'employeur indique et justifie s'être rapproché de la caisse primaire d'assurance maladie pour établir une attestation de salaire pour maladie ordinaire afin que Mme [M] puisse percevoir ses indemnités journalières maladie simple (pièce n°31),
- le 15 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie confirmait au conseil départemental la prise en charge des arrêts de travail du 16 juillet au 12 août et à compter du 13 septembre 2021 au titre de l'accident du travail du 15 mars 2021 et invitait l'employeur à établir une attestation de salaire pour ces deux arrêts afin de pouvoir indemniser la salariée au titre de la législation professionnelle.
- le 1er décembre 2021, Mme [M] régularisait la première attestation de salaire 'AT' pour l'arrêt du 16 juillet au 12 août.
La demande formée par un agent contractuel tendant à enjoindre à une collectivité territoriale de délivrer à la Caisse primaire d'assurance maladie une attestation de salaire requises par le code de la sécurité sociale, dans le cadre d'un litige relevant, comme en l'espèce, de la compétence du juge judiciaire n'est pas contraire au principe de la séparation des pouvoirs.
En l'espèce, le Conseil Départemental de l' Hérault justifie avoir délivré le 1er décembre 2021, une attestation de salaire au format accident du travail concernant le premier arrêt, attestation dont Mme [M] a critiqué le caractère erroné sur la date du dernier jour travaillé, à savoir 16 juillet au lieu de 15 juillet.
En ce qui concerne la seconde attestation de salaire, visant l'arrêt pour accident du travail ayant débuté le 13 septembre 2021, s'il n'est pas justifié par l'employeur de son établissement avant la régularisation intervenue le 20 avril 2022, le Conseil Départemental de l' Hérault justifie que la caisse primaire d'assurance maladie lui a confirmé dès le 9 mars 2022 que Mme [M] percevait effectivement ses indemnités journalières AT, conformément à l'attestation établie, à compter du 13 septembre 2021 (pièce n°57).
Dans la mesure où le Conseil Départemental de l' Hérault justifie avoir finalement, dans un esprit qu'il qualifie de 'transactionnel', établi les deux attestations de salaire retenant la date de dernier jour travaillé conformément au souhait par Mme [M] le 22 juillet 2022, la demande d'injonction de délivrance des attestations formée par l'appelante est sans objet.
Reste le fait que, tout en étant indemnisée, dans un premier temps, au titre des indemnités journalières simples sur ces deux périodes, Mme [M] a perçu avec un retard de l'ordre de quelques semaines l'intégralité de ses droits liés au caractère professionnel de ces arrêts de travail, le Conseil Départemental de l' Hérault ayant tardé à régulariser les demandes de la caisse d'établir des attestations 'accident du travail'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que Mme [M], qui ne communique aucun élément de nature à étayer l'existence d'un préjudice financier en lien avec le retard fautif de l'employeur dans l'établissement des deux attestations de salaire, lequel est caractérisé à compter de la décision de la caisse du 15 novembre 2021, l'attestation visant le premier arrêt n'ayant été établie que le 1er décembre 2021, mais comportant une erreur sur la date de dernier jour travaillé, dont il n'est pas justifié par l'appelante qu'elle ait entrainé une quelconque incidence sur son indemnisation, la seconde n'ayant été établie que le 20 avril 2022, la CPAM ayant toutefois précisé à l'employeur que l'agent contractuel percevait bien ses indemnités journalières AT, depuis le 13 septembre, se borne à invoquer un préjudice moral, un tel préjudice en lien avec le retard dans la délivrance de documents parfaitement conformes est fort limité.
Il sera indemnisé à hauteur de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier (n° de minute 22/483), dont la cour n'est pas saisie dans le cadre du présent appel,
Déclare irrecevable le moyen complémentaire invoqué par Mme [M] au soutien de sa demande de dommages-intérêts selon lequel, en raison du caractère erroné des attestations délivrées par le Conseil départemental, elle n'a pu régulariser sa situation auprès de [2], moyen soumis au Pôle social du Tribunal judiciaire dans une instance tranchée par jugement du 13 juillet 2022 (n° de minute 22/483),
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Juge également irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à juger, au visa de l'article 41 de la loi de 1881, que les deux extraits diffusés par le département dans le cadre de ses conclusions de première instance (ci-après développés cf. Conclusions) sont sans rapport avec le litige, et lui réserver à son profit l'exercice d'une action en diffamation concernant les deux extraits précités,
Déclare l'appel formé par Mme [M] recevable pour le surplus,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le Conseil Départemental de l'Hérault n'a commis aucune faute, débouté Mme [R] [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer au Conseil Départemental la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constatant que le Conseil Départemental de l' Hérault a, au cours de l'instance d'appel, satisfait à la demande de Mme [M] de communiquer des attestations de salaire des deux arrêts de travail, conformes relativement à la date de dernier jour travaillé, déclare la demande d'injonction de délivrer ces documents sous astreinte sans objet et la rejette,
Condamne le Conseil Départemental de l' Hérault à verser à Mme [M] 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant dans le retard pris dans l'établissement des attestations de salaire conformes,
Déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens dont elle aura fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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