Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2020. 19-12.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.575

Date de décision :

3 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° M 19-12.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 M. R... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.575 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... H..., 2°/ à M. X... W..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Richard, avocat de MM. H... et W..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de sa demande de requalification de contrat de collaboration en contrat de travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la requalification et du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE M. G... masseur kinésithérapeute a signé avec Messieurs W... et H... une convention de collaboration non-salariée ; qu'il soutient que son contrat n'a pas repris la clause type qui figure sur les modèles du conseil national de l'ordre, prévoyant la possibilité de développer sa clientèle personnelle et qu'au contraire l'article 10 prévoyait qu'il lui était interdit d'ouvrir un cabinet personnel et d'exercer son activité en dehors du cabinet de Messieurs W... et H... ; que toutefois il ressort de la convention signée, que les parties se sont engagées sur le principe du libre choix du praticien et que M. G... a pu apposer sa plaque à côté de celles de Messieurs W... et H... ; qu'en outre M. G... ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument démontrant qu'il n'a pas pu développer de patientelle ; qu'en ce qui concerne la clause de non-concurrence prévue au contrat il est exact que celle-ci ne prévoit pas de contrepartie financière, toutefois la validité de cette clause est sans conséquence Sur lâ qualification du contrat de M. G... ; que M. G... affirme qu'il n'avait pas la possibilité de choisir ses périodes de congés, mais il ne produit aucune pièce justifiant de cette affirmation et ne démontre pas qu'à une période donnée il souhaitait prendre des congés et que cette demande a été refusée par Messieurs W... et H... ; qu'il soutient qu'il n'a pas pu déterminer ses conditions d'exercice de son activité de masseur kinésithérapeute, mais ne fait état d'aucun fait précis ; qu'il fait valoir que les rétrocessions versées du fait de son activité variaient considérablement d'un mois sur l'autre en fonction des absences de Messieurs W... et H..., mais d'une part cela ne démontre pas qu'il n'a pas pu prendre ses congés aux périodes qu'il souhaitait et en outre les tableaux produits aux débats ne sont absolument pas probants ; que M. G... ne justifie donc pas que dans l'exécution de son activité professionnelle de masseur kinésithérapeute inscrit à l'ordre et percevant lui-même les honoraires des clients, dont il reversait une redevance à Messieurs W... et H..., il était soumis à un pouvoir disciplinaire de ces derniers, recevait des ordres et des directives, subissait un contrôle quant à leur exécution et pouvait être éventuellement sanctionné ; qu'il n'est donc démontré aucun lien de subordination entre M. G... et Messieurs W... et H.... AUX MOTIFS adoptés QU'il avait été convenue et signée en date du 1er mars 2009 entre Monsieur G... R... et Messieurs X... W... et D... H..., une convention de collaboration non salariée ; qu' il est précisé que Monsieur G... dispenserait ses soins de masseur-kinésithérapeute au cabinet et à domicile des patients ; que Messieurs W... et H... s'engageaient à favoriser le report de leur clientèle sur Monsieur G... de manière à lui permettre d'accéder à une activité normale et régulière au sein du cabinet ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit qu'il existe un contrat entre les parties au sens de ce dernier article ; que l'arrêt n° 99-42697 du 29 janvier 2002 de la Cour de cassation définit le lien de subordination de la façon suivante : « Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements » ; qu'en l'espèce, il est établit que Monsieur G... R... fournissait une prestation de travail ; que lors de l'exécution de son activité Monsieur G... n'obéissait pas aux directives de Messieurs W... et H..., et qu'il ne peut produire aucun document édité par les concluants ayant pour effet de fixer un cadre d'activité précis auquel doit s'astreindre le collaborateur ; que Monsieur G... ne fournit aucun document démontrant que les horaires de travail lui étaient imposés ni démontrant l'amplitude horaire de son travail ; que le contrat signé rappelle le principe d'indépendance qui régit les relations entre professionnels de santé en général et les masseurs-kinésithérapeutes en particulier : Article 4 : « Les deux parties organiseront librement leurs horaires en fonction de leur convenance et de la disponibilité des locaux, tout en respectant les horaires habituels d'ouverture du cabinet » ; Article 5 : « Monsieur G... exercera son art en toute indépendance et pour son propre compte, il supportera personnellement l'entière responsabilité des actes qu'il accomplit et s‘engage à assister par alternance hebdomadaire l'activité de Messieurs W... et H.... Il souscrira une assurance couvrant les risques de responsabilité civile professionnelle et personnelle, laquelle devra prendre effet dès l'entrée en vigueur de la présente convention » ; Article 6 : « Monsieur G... s‘acquittera des impôts, taxes et cotisations diverses qui lui incombent personnellement au titre de son activité professionnelle » ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie ; que l'arrêt n° 78-41086 du 10 octobre 1979 de la Cour de Cassation affirme que : « Constitue un salaire toute rémunération d'un travailleur en état de subordination quelle que soit l'appellation employée pour désigner cette rémunération » ; qu'en l'espèce, Monsieur G... percevait les honoraires qui lui étaient personnellement dus par les clients qu'il soignait ; que chacune des parties devait attester pour ce qui la concernait, les prestations des actes et leur paiement par leur signature sur leurs propres feuilles pré-identifiées à leur nom et à l'adresse du cabinet ou à l'aide de leur Carte Professionnelle de Santé permettant une facturation électronique ; que Monsieur G... s'acquittait des impôts, taxes et cotisations diverses qui lui incombaient personnellement au titre de son activité professionnelle ; que cette indemnisation ne constitue pas un salaire au sens de cet article. ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel a jugé péremptoirement que l'exposant ne faisait état d'aucun fait précis relativement à la détermination des conditions d'exercice ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, dans quelle mesure l'emploi du temps et les conditions de travail de l'exposant dépendaient de l'organisation de l'activité du cabinet des confrères qu'il assistait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-03 | Jurisprudence Berlioz