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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-17.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.198

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Vinaigrerie Delouis et compagnie, dont le siège social est ..., 2°/ la société Delouis fils Moutarde et Condiment, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de la société Barthélémy, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Vinaigrerie Delouis et Cie et Delouis fils Moutarde et Condiment, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Barthélémy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Barthélemy a assigné la société Vinaigrerie Delouis et Compagnie (la Vinaigrerie), à laquelle elle était liée par un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958, en paiement de commissions pour les mois d'avril 1991 à mars 1992; que la Vinaigrerie a résisté à l action et sollicité la résiliation du contrat; que la société Barthélémy a alors présenté une demande additionnelle en paiement d'indemnités de préavis et de résiliation; que, prétendant avoir été aussi la mandataire de la société Delouis fils, Moutardes et Condiments (société Delouis), elle a assigné celle-ci devant la cour d'appel en lui réclamant paiement de diverses commissions pour les mois d'avril à décembre 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, la Vinaigrerie reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Barthélémy à titre de commissions et d'indemnités de préavis ainsi que de résiliation , alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Barthélémy n'avait pas tenté fautivement d'étendre l'objet du contrat à d'autres produits que ceux convenus, tels les sauces et vinaigrettes, en vue d'obtenir des commissions indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958; alors, d'autre part, que la Vinaigrerie faisait valoir que la société Barthélémy ne l'avait pas informée et avait encore moins justifié de ses interventions réelles (rendez-vous avec le client, compte-rendus, opérations d'animation) depuis 1989; que cette faute était de nature à priver la société Barthélémy des indemnités de rupture qu'elle réclamait; qu'en décidant néanmoins le contraire, au motif inopérant que la Vinaigrerie n'avait formalisé ses griefs par écrit que le 26 février 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Barthélémy, qui avait obtenu une forte augmentation de son taux de commission, passant de 6 % à 10 %, parce qu'elle affirmait que sa connaissance de l'acheteur de Monoprix, amicale et longue de plus de 20 ans, allait lui permettre de dynamiser les ventes et d'obtenir une augmentation des prix de vente de 5 %, n'avait pas commis une faute de déloyauté, privative des indemnités de rupture, en s'abstenant de faire appliquer cette hausse de prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la Vinaigrerie prétendait que le contrat comporte des anomalies, notamment en ce qu'il y est "question de sauces" bien que la Vinaigrerie n'en produisît pas à l'époque et que les demandes de commissions portent sur des produits qui n'étaient pas prévus au contrat, l'arrêt, effectuant la recherche dont fait état la première branche, retient que les factures indiquent précisément les vinaigres et les moutardes et qu'ainsi la demande en paiement n'est pas utilement contestée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la Vinaigrerie faisait, en procédure, grief à sa mandataire de ne pas lui avoir rendu compte de ses interventions pour les années 1989, 1990 et 1991, l'arrêt retient, au vu des correspondances échangées entre les parties de 1986 à 1991, que ce grief n'a jamais été formulé à l'encontre de la société Barthélémy qui n'a été mise en demeure de justifier de ses activités que par une lettre du 26 février 1992, c'est-à-dire postérieurement aux demandes amiables en paiement de commissions de la mandataire et du conseil de celle-ci; qu'en cet état, la cour d'appel a pu estimer que ce grief n'était pas "significatif" et que la faute reprochée à la mandataire n'était pas de nature à justifier la résiliation du contrat ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la Vinaigrerie prétendait que la société Barthélémy n'avait pas répercuté les hausses de tarif des mois de mars 1988, septembre 1989 et octobre 1990, l'arrêt, effectuant la recherche mentionnée à la troisième branche, retient qu'il résulte des correspondances versées aux débats que la Vinaigrerie avait renoncé à ses projets d'augmentation de tarifs et n'a augmenté ceux-ci, "pour la première fois, qu'à compter du 1er janvier 1991" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Delouis à payer à la société Barthélémy une certaine somme au titre de commissions, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un chèque et d'un bordereau de remise de chèque établis par la société Delouis en paiement de factures de commissions de la société Barthélémy, ce dont il résulte l'existence de rapports contractuels entre les parties, se borne à retenir que la demande en paiement de commissions des mois d'avril à décembre 1991 ne fait l'objet d'"aucune contestation", de telle sorte que la demande "peut" être accueillie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Delouis n'avait pas constitué avoué devant la cour d'appel, de telle sorte que l'absence de contestation de la part de ce défendeur ne pouvait faire présumer le bien-fondé de la prétention de la société demanderesse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Delouis fils, Moutardes et Condiments, à payer à la société Barthélémy la somme de 34 964,42 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 1994, au titre des commissions des mois d'avril à décembre 1991, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Barthélémy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vinaigrerie Delouis et Compagnie à payer à la société Barthélémy la somme de six mille francs et rejette le surplus de la demande de la société Barthélémy ainsi que les demandes de la société Vinaigrerie Delouis et Compagnie et de la société Delouis et fils, Moutardes et Condiments ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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