Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-12.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.529
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société DPF Berner, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Yonne, dont le siège est ...Hôpital, ...;
La société DPF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société DPF Berner, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société DPF Berner, pour la période du 1er octobre 1988 au 31 août 1991, des primes spéciales versées à ses VRP en sus du remboursement forfaitaire des frais de déplacement; que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la mise en demeure conservatoire du 25 octobre 1991 était régulière et qu'aucune prescription n'était intervenue, a annulé le redressement pour violation du principe de non-rétroactivité des décisions;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société DPF Berner :
Attendu que ce pourvoi, qui ne porte que sur les motifs de l'arrêt attaqué, alors que seul le dispositif peut faire l'objet d'un tel recours, est irrecevable;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour annuler le redressement, la cour d'appel a retenu que lors du contrôle effectué antérieurement, l'URSSAF n'avait pas pu ne pas connaître le système de primes spéciales qui existait dans l'entreprise, puisque ces primes figuraient sur les bulletins de salaire et que l'absence d'observations de sa part constituait un accord implicite pour cette pratique;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments dont elle déduisait l'existence d'une approbation implicite, en connaissance de cause, de la pratique suivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la société DPF Berner;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne la société DPF Berner aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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