Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 16 JUILLET 2024
N° RG 24/02044 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIW2
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 16 JUILLET 2024
Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [Z] [Y]
née le 7 novembre 1983 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Laura BILLOIR, avocat au barreau d’ESSONNE
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé [2] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juillet 2024;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 JUILLET 2024 ;
A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [Z] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2] le 09 JUILLET 2024, sur le fondement de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le directeur de l’Etablissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [Y], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Madame [Z] [Y] a été entendue à l’audience et a indiqué : “L’hospitalisation n’a pas lieu d’être parce que j’avais des problèmes psychiques mais il suffisait euh (...). Oui, j’ai arrêté seule mon traitement depuis un mois car je n’étais pas bien à cause du boulot. J’ai appelé un médecin pour un arrêt de travail qu’elle ne m’a pas fait d’ailleurs. Je souhaite que la mesure soit levée le plus rapidement possible. C’est quoi le programme de soins ? Ce n’est pas que ça le problème. Je recherche un boulot dans le domaine de la santé, j’étais médecin scolaire à mi-chemin avec la médecine. Mais je n’y arrive pas. Je suis généraliste, j’étais censé passer ma thèse à l’étranger. J’ai un diplôme de fin de cycle qui me permet de prescrire. J’aimerais savoir pourquoi je suis emprisonnée ? Est-ce la continuée du conflit avec l’ordre des médecins ? Je n’avais pas d’idées suicidaires mais j’étais en rupture de traitement.”
L’avocat de Madame [Z] [Y] a été entendu à l’audience. Sur la forme, il a soulevé la nullité de la procédure résultant d’une part, de la tardiveté de la notification de la décision d’admission à l’intéressée et d’autre part, de l’absence de notification à l’intéressée de la décision de maintien. Sur le fond, il a sollicité qu’une mesure d’expertise psychiatrique soit ordonnée au motif que le contact avec l’intéressée était difficile en raison de son état sédatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 JUILLET 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
Sur la tardiveté de la notification de la décision d’admission :
Le conseil de l’intéressé soulève la nullité de la procédure résultant de la tardiveté de la notification de la décision d’admission à l’intéressée.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.DC -2017024837
Il résulte des éléments du dossier que la décision d’admission en soins psychiatriques a été notifiée à l’intéressée le 11 juillet 2024, soit deux jours après l’établissement de la décision d’admission. Toutefois, le conseil de l’intéressée ne fait valoir et ne démontre aucun grief précis résultant de la tardiveté de la notification de la décision d’admission.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur l’absence de notification de la décision de maintien :
Le conseil de l’intéressé soulève la nullité de la procédure résultant de l’absence de notification à l’intéressée de la décision de maintien.
Il résulte des éléments du dossier qu’il n’est pas établi que cette décision ait été notifiée à l’intéressée en ce qu’aucune mention n’est portée sur le bordereau à cet effet.
Si les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique exigent qu’une personne hospitalisée sans son consentement soit informée aussitôt que son état le permet sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur la légalité de la mesure d’hospitalisation et ne saurait en justifier la mainlevée. En outre, le conseil ne fait valoir aucun grief précis tiré de l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur le fond :
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [2] le 09 JUILLET 2024 car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [V] en date du 15 juillet 2024, que Madame [Z] [Y], patiente connue du secteur pour une psychose chronique dissociative, a été hospitalisée suite à une décompensation sur le mode délirant et comportemental de sa psychose dans un contexte de rupture de traitement puis placée sous contrainte en raison d’un état sthénique et d’une opposition aux soins ; qu’au jour de l’avis médical motivé, la patiente présentait toujours une instabilité sur le plan psycho-comportemental et un délire à thème de persécution et à mécanismes intuitif et interprétatif ; qu’elle était anosognosique et ne comprenait pas l’utilité de son hospitalisation ; que l’audition de ce jour de Madame [Z] [Y] a mis en évidence que cette dernière restait anosognosique et ne comprenait toujours pas l’utilité de son hospitalisation ; que dès lors, compte tenu de la nécessité de stabiliser l’état de santé encore fragile de l’intéressée et de travailler l’alliance thérapeutique afin d’éviter une nouvelle rechute, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise psychiatrique et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Rejetons la demande d’expertise psychiatrique ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 16 JUILLET 2024 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge des libertés et de la détention
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