Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-13.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.675
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique A..., demeurant à San Domingo, lieudit Machiese, Borgo (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de l'administration des Domaines, représentée par M. le directeur des Services fiscaux de la Haute-Corse, domicilié à Bastia (Corse), Hôtel des Impôts,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle A..., de Me Goutet, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 1988) d'avoir dit que la parcelle cadastrée A n° 335, située sur la commune de Borgo appartenait à l'Etat, en vertu de l'ordonnance d'expropriation du 27 mars 1941, alors, selon le moyen, "que les jugements non exécutés se prescrivent par trente ans ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance d'expropriation remontait à la date du 27 mars 1941 ; que, dans ces conditions, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres constatations, refuser de vérifier si, comme le soutenait Mlle A... dans ses conclusions, l'ordonnance ne se trouvait pas atteinte par la prescription résultant du délai de trente ans ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2262 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement énoncé que l'ordonnance d'expropriation avait entraîné, par elle-même et à sa date, transfert de propriété au profit de l'Etat, autorité expropriante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser 6000 francs à l'Etat, au titre des frais de remise en état du
terrain, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'une condamnation à dommages-intérêts suppose l'existence d'une faute ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate aucun manquement de la part de Mlle A..., ne pouvait légalement prononcer une condamnation à dommages-intérêts, sans constater l'existence d'une faute ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard des articles 1379 et 1382 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1379 du Code civil, prononcer une condamnation à dommages-intérêts tout en constatant la bonne foi de Mlle A..." ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mlle A..., qui n'était pas propriétaire de la parcelle, avait fait procéder à des travaux de déforestage du terrain et de comblement du fossé, la cour d'appel a pu la condamner aux frais de remise en état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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