Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428370
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, à l'issue de cette convocation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve maintenu en situation irrégulière et précaire ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens soulevés par M. A est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. FEGHOULI pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 27 décembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police et pu déposer un dossier de demande le 29 septembre 2022. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 10 décembre 2023. M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 29 septembre 2022 une demande de titre de séjour qui a bien été enregistrée, dès lors qu'il s'est vu délivrer plusieurs récépissés de demande dont le dernier a expiré le 10 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors qu'en application des dispositions précitées, sa demande de délivrance de titre de séjour est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la demande de M. A se heurte à une contestation sérieuse et doit, par suite, être rejetée. M. A peut, s'il s'y croit fondé, contester devant le juge administratif la décision implicite de rejet intervenue suite au dépôt de sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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